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BGE 113 II 151

Etendue d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules. 1. Le principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l'art. 737 al. 2 CC ne saurait conduire à une restriction de la servitude telle qu'elle a été convenue. Il ne limite pas le droit, mais seulement les formes abusives de son exercice. Le propriétaire du fonds dominant a droit à la pleine satisfaction des besoins pour lesquels la servitude a été créée (consid. 4). 2. Est de nature à rendre plus incommode l'exercice de la servitude, au sens de l'art. 737 al. 3 CC, l'installation par le propriétaire grevé, sur l'assiette de la servitude, d'une barrière ouverte par un portail dont la présence contraint ceux qui veulent accéder au fonds dominant avec un véhicule automobile à s'arrêter pour ouvrir la barrière, à faire avancer leur véhicule, puis à l'arrêter de nouveau pour refermer le portail (consid. 5).

28 février 2016·Volume 113·II·Dossier: C.320/1986·2 consultations
DE

3 II 151 28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 mars 1987 dans la cause T. contre P. (recours en réforme)

FR

Etendue d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules. 1. Le principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l'art. 737 al. 2 CC ne saurait conduire à une restriction de la servitude telle qu'elle a été convenue. Il ne limite pas le droit, mais seulement les formes abusives de son exercice. Le propriétaire du fonds dominant a droit à la pleine satisfaction des besoins pour lesquels la servitude a été créée (consid. 4). 2. Est de nature à rendre plus incommode l'exercice de la servitude, au sens de l'art. 737 al. 3 CC, l'installation par le propriétaire grevé, sur l'assiette de la servitude, d'une barrière ouverte par un portail dont la présence contraint ceux qui veulent accéder au fonds dominant avec un véhicule automobile à s'arrêter pour ouvrir la barrière, à faire avancer leur véhicule, puis à l'arrêter de nouveau pour refermer le portail (consid. 5).

IT

Estensione di una servitù di passagio a piedi e con qualsiasi veicolo. 1. Il principio espresso nell'art. 737 cpv. 2 CC, per cui l'avente diritto ad una servitù è tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo, non può comportare una restrizione della servitù quale convenuta. Esso non limita il diritto, ma solo le forme abusive del suo esercizio. Il proprietario del fondo dominante ha diritto di soddisfare pienamente i bisogni per i quali la servitù è stata costituita (consid. 4). 2. È suscettibile di rendere più difficile l'esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 737 cpv. 2 CC, l'installazione da parte del proprietario gravato, sull'area oggetto della servitù, di una rete metallica aperta da un cancello, la cui presenza obbliga coloro che intendono accedere al fondo dominante con un veicolo a motore a fermarsi per aprire il cancello, a fare avanzare il veicolo e a fermarsi nuovamente per chiudere il cancello (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →