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BGE 113 II 121

Usufruit successoral; contrat de bail. 1. L'époux survivant, plein propriétaire d'une part de la succession non partagée et usufruitier du solde, a seul la jouissance du total et exerce seul toutes les facultés comprises dans cette jouissance. Il peut donc donner à bail un immeuble successoral et en percevoir le loyer sans l'accord du nu-propriétaire du solde (consid. 2). 2. A l'extinction de l'usufruit, l'art. 259 al. 2 CO est applicable par analogie: le nu-propriétaire, qui reprend la pleine disposition de la chose, doit, comme un acquéreur, respecter le bail jusqu'au plus prochain terme légal de congé; il est réputé en avoir assumé la continuation, s'il ne le dénonce pas (confirmation de jurisprudence) (consid. 3). 3. Portée de l'annotation du bail au registre foncier (art. 959 al. 1 CC) (consid. 4).

27 juin 2014·Volume 113·II·Dossier: C.454/1986·1 consultations
DE

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 mars 1987 dans la cause dame K. contre dame B. et époux F. (recours en réforme)

FR

Usufruit successoral; contrat de bail. 1. L'époux survivant, plein propriétaire d'une part de la succession non partagée et usufruitier du solde, a seul la jouissance du total et exerce seul toutes les facultés comprises dans cette jouissance. Il peut donc donner à bail un immeuble successoral et en percevoir le loyer sans l'accord du nu-propriétaire du solde (consid. 2). 2. A l'extinction de l'usufruit, l'art. 259 al. 2 CO est applicable par analogie: le nu-propriétaire, qui reprend la pleine disposition de la chose, doit, comme un acquéreur, respecter le bail jusqu'au plus prochain terme légal de congé; il est réputé en avoir assumé la continuation, s'il ne le dénonce pas (confirmation de jurisprudence) (consid. 3). 3. Portée de l'annotation du bail au registre foncier (art. 959 al. 1 CC) (consid. 4).

IT

Usufrutto successorio; contratto di locazione. 1. Il coniuge superstite che ha la piena proprietà di una quota della successione indivisa e che ha l'usufrutto sul resto, dispone del godimento esclusivo dell'intera successione ed esercita da solo tutte le facoltà inerenti a tale godimento. Egli può quindi locare un immobile della successione e riscuotere la relativa pigione senza l'accordo del coerede a cui spetta la nuda proprietà del resto (consid. 2). 2. Quando si estingue l'usufrutto, è applicabile per analogia l'art. 259 cpv. 2 CO: il titolare della nuda proprietà, che acquista la piena disponibilità della cosa, deve, come un compratore, rispettare la locazione fino al prossimo termine legale di disdetta; se non dà la disdetta, si ritiene subentrato nel rapporto di locazione (conferma della giurisprudenza) (consid. 3). 3. Portata dell'annotazione della locazione nel registro fondiario (art. 959 cpv. 1 CC) (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →