Usufruit successoral; contrat de bail. 1. L'époux survivant, plein propriétaire d'une part de la succession non partagée et usufruitier du solde, a seul la jouissance du total et exerce seul toutes les facultés comprises dans cette jouissance. Il peut donc donner à bail un immeuble successoral et en percevoir le loyer sans l'accord du nu-propriétaire du solde (consid. 2). 2. A l'extinction de l'usufruit, l'art. 259 al. 2 CO est applicable par analogie: le nu-propriétaire, qui reprend la pleine disposition de la chose, doit, comme un acquéreur, respecter le bail jusqu'au plus prochain terme légal de congé; il est réputé en avoir assumé la continuation, s'il ne le dénonce pas (confirmation de jurisprudence) (consid. 3). 3. Portée de l'annotation du bail au registre foncier (art. 959 al. 1 CC) (consid. 4).
23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 mars 1987 dans la cause dame K. contre dame B. et époux F. (recours en réforme)
Usufruit successoral; contrat de bail. 1. L'époux survivant, plein propriétaire d'une part de la succession non partagée et usufruitier du solde, a seul la jouissance du total et exerce seul toutes les facultés comprises dans cette jouissance. Il peut donc donner à bail un immeuble successoral et en percevoir le loyer sans l'accord du nu-propriétaire du solde (consid. 2). 2. A l'extinction de l'usufruit, l'art. 259 al. 2 CO est applicable par analogie: le nu-propriétaire, qui reprend la pleine disposition de la chose, doit, comme un acquéreur, respecter le bail jusqu'au plus prochain terme légal de congé; il est réputé en avoir assumé la continuation, s'il ne le dénonce pas (confirmation de jurisprudence) (consid. 3). 3. Portée de l'annotation du bail au registre foncier (art. 959 al. 1 CC) (consid. 4).
Usufrutto successorio; contratto di locazione. 1. Il coniuge superstite che ha la piena proprietà di una quota della successione indivisa e che ha l'usufrutto sul resto, dispone del godimento esclusivo dell'intera successione ed esercita da solo tutte le facoltà inerenti a tale godimento. Egli può quindi locare un immobile della successione e riscuotere la relativa pigione senza l'accordo del coerede a cui spetta la nuda proprietà del resto (consid. 2). 2. Quando si estingue l'usufrutto, è applicabile per analogia l'art. 259 cpv. 2 CO: il titolare della nuda proprietà, che acquista la piena disponibilità della cosa, deve, come un compratore, rispettare la locazione fino al prossimo termine legale di disdetta; se non dà la disdetta, si ritiene subentrato nel rapporto di locazione (conferma della giurisprudenza) (consid. 3). 3. Portata dell'annotazione della locazione nel registro fondiario (art. 959 cpv. 1 CC) (consid. 4).