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BGE 113 II 64

Art. 19 LPR. Opposition à la vente de la moitié du capital-actions d'une société immobilière d'un domaine agricole, nonobstant le droit de préemption statutaire et conventionnel de l'acheteur. 1. Le droit de préemption statutaire et conventionnel de l'acheteur ne peut pas être assimilé au droit de préemption de l'art. 682 CC (consid. 4a et b, aa et bb). 2. Si le propriétaire vend l'objet grevé du droit de préemption au titulaire de ce droit, sans même chercher à l'aliéner à un tiers, le titre juridique du transfert de propriété n'est pas le droit de préemption, mais un contrat de vente directe (consid. 4b, cc).

27 juin 2014·Volume 113·II·Dossier: A.508/1986·2 consultations
DE

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 mars 1987 dans la cause Baatard et Schenk S.A. contre Commission cantonale de recours en matière foncière du canton de Vaud (recours de droit administratif)

FR

Art. 19 LPR. Opposition à la vente de la moitié du capital-actions d'une société immobilière d'un domaine agricole, nonobstant le droit de préemption statutaire et conventionnel de l'acheteur. 1. Le droit de préemption statutaire et conventionnel de l'acheteur ne peut pas être assimilé au droit de préemption de l'art. 682 CC (consid. 4a et b, aa et bb). 2. Si le propriétaire vend l'objet grevé du droit de préemption au titulaire de ce droit, sans même chercher à l'aliéner à un tiers, le titre juridique du transfert de propriété n'est pas le droit de préemption, mais un contrat de vente directe (consid. 4b, cc).

IT

Art. 19 LPF. Opposizione alla vendita di metà del capitale sociale di una società anonima immobiliare proprietaria di un podere agricolo, malgrado il diritto di prelazione statutario e convenzionale del compratore. 1. Il diritto di prelazione statutario e convenzionale del compratore non può essere assimilato al diritto di prelazione di cui all'art. 682 CC (consid. 4a, b, aa, bb). 2. Se il proprietario vende l'immobile gravato dal diritto di prelazione al titolare di tale diritto, senza cercare previamente di alienarlo a un terzo, il titolo giuridico del trasferimento di proprietà non è il diritto di prelazione, bensì il contratto di vendita diretta (consid. 4b, cc).

Voir l'original(bger.ch) →