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BGE 84 II 1

Art. 151 al. 1 et 154 al. 2 CC. En cas de divorce, les droits d'un employé en activité contre sa caisse de retraite ne jouent pas de rôle dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, mais entrent en ligne de compte uniquement pour fixer l'indemnité à laquelle la femme peut éventuellement prétendre en vertu de l'art. 151 al. 1 CC.

16 novembre 2007·Volume 84·II·Dossier: ·1 consultations
DE

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 30 janvier 1958 dans la cause Renevier contre Giroud.

FR

Art. 151 al. 1 et 154 al. 2 CC. En cas de divorce, les droits d'un employé en activité contre sa caisse de retraite ne jouent pas de rôle dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, mais entrent en ligne de compte uniquement pour fixer l'indemnité à laquelle la femme peut éventuellement prétendre en vertu de l'art. 151 al. 1 CC.

IT

Art. 151 cp. 1 e 154 cp. 2 CC. In caso di divorzio, le pretese che spettano a un impiegato in attività verso la sua cassa pensioni non rivestono importanza alcuna per il calcolo degli aumenti della sostanza coniugale, ma sono presi in considerazione per fissare l'indennità cui la moglie ha eventualmente diritto in virtù dell'art. 151 cp. 1 CC.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 84 II 1 — Swissrulings