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BGE 112 V 257

Art. 25 al. 1 LAVS et art. 48 al. 4 RAVS: Calcul de la rente d'orphelin de mère. - La délégation de la compétence de régler le droit à la rente d'orphelin de mère, figurant à l'art. 25 al. 1 deuxième phrase LAVS, est étendue et donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation. En vertu de cette délégation, le Conseil fédéral est habilité à édicter des dispositions qui concernent aussi bien les conditions du droit à la rente d'orphelin de mère que le calcul et le montant de la rente (consid. 2b). - Le fait que des difficultés de coordination peuvent, dans certaines situations, résulter de la coexistence de la méthode de calcul selon l'art. 48 al. 4 RAVS et du système ordinaire de calcul des rentes n'affecte pas la légalité de l'art. 48 al. 4 RAVS (consid. 2c).

27 juin 2014·Volume 112·V·Dossier: H 54/85·2 consultations
DE

45. Auszug aus dem Urteil vom 1. September 1986 i.S. Matthey gegen Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn

FR

Art. 25 al. 1 LAVS et art. 48 al. 4 RAVS: Calcul de la rente d'orphelin de mère. - La délégation de la compétence de régler le droit à la rente d'orphelin de mère, figurant à l'art. 25 al. 1 deuxième phrase LAVS, est étendue et donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation. En vertu de cette délégation, le Conseil fédéral est habilité à édicter des dispositions qui concernent aussi bien les conditions du droit à la rente d'orphelin de mère que le calcul et le montant de la rente (consid. 2b). - Le fait que des difficultés de coordination peuvent, dans certaines situations, résulter de la coexistence de la méthode de calcul selon l'art. 48 al. 4 RAVS et du système ordinaire de calcul des rentes n'affecte pas la légalité de l'art. 48 al. 4 RAVS (consid. 2c).

IT

Art. 25 cpv. 1 LAVS e art. 48 cpv. 4 OAVS: Calcolo della rendita di orfani di madre. - La delega di competenza di disciplinare il diritto a rendita dell'orfano di madre dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LAVS è estesa e conferisce al Consiglio federale un ampio potere di apprezzamento. Questa base consente al Consiglio federale di emanare prescrizioni concernenti tanto il diritto alla rendita di orfano di madre quanto il calcolo e l'importo della rendita stessa (consid. 2b). - Il fatto che in certi casi possano intervenire difficoltà di coordinamento per la concorrenza del metodo di calcolo secondo l'art. 48 cpv. 4 OAVS e del sistema ordinario di calcolo delle rendite non rimette in causa la legalità dell'art. 48 cpv. 4 OAVS (consid. 2c).

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