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BGE 112 V 195

Art. 14 al. 4 et 6 LAMA: Indemnité journalière en cas de maternité. - Une caisse-maladie a le droit de supprimer ou de réduire la couverture de l'assurance d'une indemnité journalière, sans le consentement de l'assurée, lorsque celle-ci cesse définitivement ou réduit durablement l'exercice d'une activité lucrative et que l'assurance d'une indemnité journalière devient ainsi - en tout ou partie - sans objet (consid. 2a). - L'application de l'art. 14 al. 4 LAMA présuppose l'intention de cesser ou de réduire, définitivement, l'exercice d'une activité lucrative (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence établie par l'ATF 111 V 329). - Un changement définitif de situation n'implique pas que l'assurée abandonne ou réduise à tout jamais l'exercice de son activité professionnelle; par un tel changement, il faut entendre une cessation ou une diminution d'activité pour une longue période (consid. 2b). - L'assurée doit indiquer concrètement à quel moment la reprise ultérieure d'une occupation professionnelle aura lieu. Ce moment doit se situer dans un avenir rapproché; à défaut, l'on est en présence d'une cessation d'activité de longue durée et, par conséquent, d'un motif de réduction de la couverture d'assurance (consid. 2b et 3b).

28 février 2021·Volume 112·V·Dossier: K 27/85·1 consultations
DE

35. Urteil vom 16. Juni 1986 i.S. Schweizerische Grütli gegen Moussa und Versicherungsgericht des Kantons Bern

FR

Art. 14 al. 4 et 6 LAMA: Indemnité journalière en cas de maternité. - Une caisse-maladie a le droit de supprimer ou de réduire la couverture de l'assurance d'une indemnité journalière, sans le consentement de l'assurée, lorsque celle-ci cesse définitivement ou réduit durablement l'exercice d'une activité lucrative et que l'assurance d'une indemnité journalière devient ainsi - en tout ou partie - sans objet (consid. 2a). - L'application de l'art. 14 al. 4 LAMA présuppose l'intention de cesser ou de réduire, définitivement, l'exercice d'une activité lucrative (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence établie par l'ATF 111 V 329). - Un changement définitif de situation n'implique pas que l'assurée abandonne ou réduise à tout jamais l'exercice de son activité professionnelle; par un tel changement, il faut entendre une cessation ou une diminution d'activité pour une longue période (consid. 2b). - L'assurée doit indiquer concrètement à quel moment la reprise ultérieure d'une occupation professionnelle aura lieu. Ce moment doit se situer dans un avenir rapproché; à défaut, l'on est en présence d'une cessation d'activité de longue durée et, par conséquent, d'un motif de réduction de la couverture d'assurance (consid. 2b et 3b).

IT

Art. 14 cpv. 4 e 6 LAMI: Indennità di malattia in caso di maternità. - Una cassa malati ha la facoltà di sopprimere o ridurre la copertura assicurativa dell'indennità di malattia senza il consenso dell'assicurata, quand'essa cessa definitivamente o riduce durevolmente l'esercizio di un'attività lucrativa così da rendere l'assicurazione dell'indennità di malattia - totalmente o in parte - senza oggetto (consid. 2a). - L'applicazione dell'art. 14 cpv. 4 LAMI suppone l'intenzione di cessare o ridurre definitivamente l'esercizio di un'attività lucrativa (consid. 2b; conferma della giurisprudenza in DTF 111 V 329). - Un cambiamento definitivo della situazione di rilievo non implica un abbandono o riduzione dell'attività dell'assicurata per sempre; tale cambiamento è da intendere quale cessazione o diminuzione d'attività per un lungo periodo (consid. 2b). - L'assicurata deve fornire elementi concreti sul momento in cui più tardi riprende l'attività. Detto momento dev'essere collocato in un prossimo avvenire altrimenti si è in presenza di una cessazione di lunga durata che comporta la riduzione della copertura assicurativa (consid. 2b e 3b).

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