Art. 14 al. 4 et 6 LAMA: Indemnité journalière en cas de maternité. - Une caisse-maladie a le droit de supprimer ou de réduire la couverture de l'assurance d'une indemnité journalière, sans le consentement de l'assurée, lorsque celle-ci cesse définitivement ou réduit durablement l'exercice d'une activité lucrative et que l'assurance d'une indemnité journalière devient ainsi - en tout ou partie - sans objet (consid. 2a). - L'application de l'art. 14 al. 4 LAMA présuppose l'intention de cesser ou de réduire, définitivement, l'exercice d'une activité lucrative (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence établie par l'ATF 111 V 329). - Un changement définitif de situation n'implique pas que l'assurée abandonne ou réduise à tout jamais l'exercice de son activité professionnelle; par un tel changement, il faut entendre une cessation ou une diminution d'activité pour une longue période (consid. 2b). - L'assurée doit indiquer concrètement à quel moment la reprise ultérieure d'une occupation professionnelle aura lieu. Ce moment doit se situer dans un avenir rapproché; à défaut, l'on est en présence d'une cessation d'activité de longue durée et, par conséquent, d'un motif de réduction de la couverture d'assurance (consid. 2b et 3b).
35. Urteil vom 16. Juni 1986 i.S. Schweizerische Grütli gegen Moussa und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Art. 14 al. 4 et 6 LAMA: Indemnité journalière en cas de maternité. - Une caisse-maladie a le droit de supprimer ou de réduire la couverture de l'assurance d'une indemnité journalière, sans le consentement de l'assurée, lorsque celle-ci cesse définitivement ou réduit durablement l'exercice d'une activité lucrative et que l'assurance d'une indemnité journalière devient ainsi - en tout ou partie - sans objet (consid. 2a). - L'application de l'art. 14 al. 4 LAMA présuppose l'intention de cesser ou de réduire, définitivement, l'exercice d'une activité lucrative (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence établie par l'ATF 111 V 329). - Un changement définitif de situation n'implique pas que l'assurée abandonne ou réduise à tout jamais l'exercice de son activité professionnelle; par un tel changement, il faut entendre une cessation ou une diminution d'activité pour une longue période (consid. 2b). - L'assurée doit indiquer concrètement à quel moment la reprise ultérieure d'une occupation professionnelle aura lieu. Ce moment doit se situer dans un avenir rapproché; à défaut, l'on est en présence d'une cessation d'activité de longue durée et, par conséquent, d'un motif de réduction de la couverture d'assurance (consid. 2b et 3b).
Art. 14 cpv. 4 e 6 LAMI: Indennità di malattia in caso di maternità. - Una cassa malati ha la facoltà di sopprimere o ridurre la copertura assicurativa dell'indennità di malattia senza il consenso dell'assicurata, quand'essa cessa definitivamente o riduce durevolmente l'esercizio di un'attività lucrativa così da rendere l'assicurazione dell'indennità di malattia - totalmente o in parte - senza oggetto (consid. 2a). - L'applicazione dell'art. 14 cpv. 4 LAMI suppone l'intenzione di cessare o ridurre definitivamente l'esercizio di un'attività lucrativa (consid. 2b; conferma della giurisprudenza in DTF 111 V 329). - Un cambiamento definitivo della situazione di rilievo non implica un abbandono o riduzione dell'attività dell'assicurata per sempre; tale cambiamento è da intendere quale cessazione o diminuzione d'attività per un lungo periodo (consid. 2b). - L'assicurata deve fornire elementi concreti sul momento in cui più tardi riprende l'attività. Detto momento dev'essere collocato in un prossimo avvenire altrimenti si è in presenza di una cessazione di lunga durata che comporta la riduzione della copertura assicurativa (consid. 2b e 3b).