BGE 112 V 161
Art. 82 al. 2 RAVS. Le délai de plus longue durée, institué par le droit pénal, est celui de la prescription ordinaire de l'art. 70 CP et non pas de la prescription absolue de l'art. 72 ch. 2 al. 2 CP.
27 juin 2014·Volume 112·V·Dossier: H 252/85·1 consultations
DE
28. Extrait de l'arrêt du 24 juin 1986 dans la cause A. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
FR
Art. 82 al. 2 RAVS. Le délai de plus longue durée, institué par le droit pénal, est celui de la prescription ordinaire de l'art. 70 CP et non pas de la prescription absolue de l'art. 72 ch. 2 al. 2 CP.
IT
Art. 82 cpv. 2 OAVS. Il termine più lungo stabilito dal diritto penale è quello della prescrizione ordinaria dell'art. 70 CP e non quello della prescrizione assoluta dell'art. 72 cfr. 2 cpv. 2 CP.