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BGE 112 V 136

Art. 15 al. 1, art. 81 al. 2 let. a, art. 85 al. 1 let. d et e LACI, art. 14 al. 1 OACI: Aptitude au placement. - Il appartient à l'autorité cantonale compétente, lorsque la caisse lui a soumis un cas pour décision parce qu'elle a des doutes sur la manière de calculer l'indemnité due à l'assuré, de vérifier d'office si ce dernier remplit les conditions du droit à l'indemnité de chômage, en particulier s'il est apte au placement (consid. 2). - Définition de l'aptitude au placement; cas d'un assuré qui exerce une activité lucrative indépendante à temps partiel (consid. 3).

27 juin 2014·Volume 112·V·Dossier: C 44/85·1 consultations
DE

22. Extrait de l'arrêt du 24 janvier 1986 dans la cause Z'Graggen contre Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

FR

Art. 15 al. 1, art. 81 al. 2 let. a, art. 85 al. 1 let. d et e LACI, art. 14 al. 1 OACI: Aptitude au placement. - Il appartient à l'autorité cantonale compétente, lorsque la caisse lui a soumis un cas pour décision parce qu'elle a des doutes sur la manière de calculer l'indemnité due à l'assuré, de vérifier d'office si ce dernier remplit les conditions du droit à l'indemnité de chômage, en particulier s'il est apte au placement (consid. 2). - Définition de l'aptitude au placement; cas d'un assuré qui exerce une activité lucrative indépendante à temps partiel (consid. 3).

IT

Art. 15 cpv. 1, art. 81 cpv. 2 lett. a, art. 85 cpv. 1 lett. d ed e LADI, art. 14 cpv. 1 OADI: Idoneità al collocamento. - Quando la cassa, sussistendo dubbi sul modo di calcolare l'indennità, sottopone il caso all'autorità cantonale competente, spetta a quest'ultima di verificare d'ufficio se sono dati i presupposti per l'indennizzo e in particolare se è da riconoscere l'idoneità al collocamento (consid. 2). - Definizione di idoneità al collocamento; caso dell'assicurato che a tempo parziale esercita un'attività lucrativa indipendente (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →