Interdiction de présenter des nova devant le Tribunal fédéral (art. 79 al. 1 OJ). Conditions dans lesquelles les autorités cantonales doivent elles-mêmes procéder à des investigations lorsque l'état de fait doit en principe être déterminé d'office. Si ces conditions ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral reste lié par les faits que l'autorité cantonale de surveillance a constatés sur la base des moyens présentés par les parties.
19. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 20. November 1986 i.S. F.
Interdiction de présenter des nova devant le Tribunal fédéral (art. 79 al. 1 OJ). Conditions dans lesquelles les autorités cantonales doivent elles-mêmes procéder à des investigations lorsque l'état de fait doit en principe être déterminé d'office. Si ces conditions ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral reste lié par les faits que l'autorité cantonale de surveillance a constatés sur la base des moyens présentés par les parties.
Divieto di proporre fatti nuovi dinanzi al Tribunale federale (art. 79 cpv. 1 OG). Condizioni alle quali le autorità cantonali sono tenute a procedere a investigazioni quando i fatti devono, in linea di principio, essere accertati d'ufficio. Se tali condizioni non sono adempiute, il Tribunale federale rimane vincolato dai fatti accertati dall'autorità cantonale di vigilanza in base ai mezzi proposti dalle parti.