Revendication de biens séquestrés. Pour apprécier si le tiers a tardé à former sa revendication, il faut déterminer le moment où il a eu personnellement connaissance de la mesure frappant ses biens (consid. 1). En principe, la revendication n'a pas à être formée tant qu'il n'a pas été statué sur la plainte portée devant l'autorité de surveillance contre l'exécution du séquestre (consid. 2). Tardiveté de la revendication niée en l'espèce (consid. 3 et 4).
15. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 17 février 1986 dans la cause Paramount Trade Corporation (recours LP)
Revendication de biens séquestrés. Pour apprécier si le tiers a tardé à former sa revendication, il faut déterminer le moment où il a eu personnellement connaissance de la mesure frappant ses biens (consid. 1). En principe, la revendication n'a pas à être formée tant qu'il n'a pas été statué sur la plainte portée devant l'autorité de surveillance contre l'exécution du séquestre (consid. 2). Tardiveté de la revendication niée en l'espèce (consid. 3 et 4).
Rivendicazione di beni sequestrati. Per decidere se il terzo ha formulato tardivamente la sua rivendicazione, occorre stabilire il momento in cui ha avuto conoscenza della misura che ha colpito i suoi beni (consid. 1). In linea di principio, la rivendicazione non dev'essere formulata finché l'autorità di vigilanza non abbia deciso sul reclamo presentatole contro l'esecuzione del sequestro (consid. 2). Tardività della rivendicazione negata nella fattispecie (consid. 3 e 4).