Séquestre d'un compte joint à signatures individuelles (art. 271 al. 1 et 274 al. 2 ch. 4 LP, art. 1 OPC). Dans la mesure où il n'est pas clairement démontré que les relations internes entre les titulaires d'un compte joint à signatures individuelles consistent en une propriété commune, il ne convient pas d'appliquer l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés: le séquestre porte, dans un tel cas, sur la prétention au remboursement total du compte qui appartient à chaque titulaire vis-à-vis de la banque. L'autre titulaire du compte, dans la mesure où sa créance est également séquestrée, doit avoir recours à la revendication des art. 106 ss LP; une telle procédure est néanmoins dénuée de sens lorsqu'il est à son tour poursuivi comme débiteur solidaire.
14. Sentenza 9 aprile 1986 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa X Inc. contro AY e BY (ricorso)
Séquestre d'un compte joint à signatures individuelles (art. 271 al. 1 et 274 al. 2 ch. 4 LP, art. 1 OPC). Dans la mesure où il n'est pas clairement démontré que les relations internes entre les titulaires d'un compte joint à signatures individuelles consistent en une propriété commune, il ne convient pas d'appliquer l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés: le séquestre porte, dans un tel cas, sur la prétention au remboursement total du compte qui appartient à chaque titulaire vis-à-vis de la banque. L'autre titulaire du compte, dans la mesure où sa créance est également séquestrée, doit avoir recours à la revendication des art. 106 ss LP; une telle procédure est néanmoins dénuée de sens lorsqu'il est à son tour poursuivi comme débiteur solidaire.
Sequestro di un conto congiunto a firme individuali (art. 271 cpv. 1 e 274 cpv. 2 n. 4 LEF, art. 1 RDC). Nella misura in cui non è chiaramente dimostrato che le relazioni interne fra i titolari di un conto congiunto a firme individuali consistono in una proprietà comune, non occorre applicare il regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione: il sequestro verte, in tal caso, sulla pretesa al rimborso totale del conto che spetta a ciascun titolare nei riguardi della banca. L'altro titolare del conto, qualora veda sequestrare anche la sua pretesa, deve far capo alla rivendicazione degli art. 106 segg. LEF; simile procedura, nondimeno, è priva di senso ove egli sia escusso a sua volta come debitore solidale.