Liquidation du régime matrimonial. Participation du conjoint à la plus-value d'un apport de l'autre époux (art. 214 CC). La participation proportionnelle de chacune des masses à un élément du patrimoine n'est admissible que si l'investissement auquel a procédé la masse du conjoint à laquelle cet élément n'appartient pas a déjà eu lieu au moment de l'acquisition du bien et s'il s'agit d'un immeuble (confirmation de la jurisprudence). La récompense variable qu'institue le nouveau droit du mariage dès le 1er janvier 1988 dans le cadre des régimes de la participation aux acquêts et de la communauté de biens ne peut pas être transposée dans le régime de l'union des biens du droit actuellement en vigueur.
64. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. September 1986 i.S. M. gegen M. (Berufung)
Liquidation du régime matrimonial. Participation du conjoint à la plus-value d'un apport de l'autre époux (art. 214 CC). La participation proportionnelle de chacune des masses à un élément du patrimoine n'est admissible que si l'investissement auquel a procédé la masse du conjoint à laquelle cet élément n'appartient pas a déjà eu lieu au moment de l'acquisition du bien et s'il s'agit d'un immeuble (confirmation de la jurisprudence). La récompense variable qu'institue le nouveau droit du mariage dès le 1er janvier 1988 dans le cadre des régimes de la participation aux acquêts et de la communauté de biens ne peut pas être transposée dans le régime de l'union des biens du droit actuellement en vigueur.
Liquidazione del regime dei beni fra i coniugi. Partecipazione dell'altro coniuge al plusvalore dell'apporto di un coniuge (art. 214 CC). La partecipazione proporzionale di ciascuna delle masse di beni a un elemento patrimoniale è ammissibile soltanto se l'investimento effettuato con la massa del coniuge a cui non appartiene tale elemento ha già avuto luogo al momento dell'acquisto del bene e quest'ultimo è un immobile (conferma della giurisprudenza). Il compenso variabile istituito dal nuovo diritto matrimoniale vigente dal 1o gennaio 1988 nel quadro del regime della partecipazione agli acquisti e della comunione dei beni non può essere attuato nel regime dell'unione dei beni del diritto attualmente in vigore.