Propriété par étages. Dispense de contribuer aux frais et charges communs lorsqu'un ouvrage ou une installation ne sert pas du tout à un étage ou à une partie d'étage (art. 712h al. 3 CC). L'art. 712h CC al. 3 CC doit être appliqué avec retenue. Il faut avant tout se placer d'un point de vue objectif: ce qui est décisif, c'est de savoir si un ouvrage ou une installation ne sert réellement pas du tout à une part de copropriété. Si tel est le cas, on ne peut compenser le défaut d'utilité de l'installation en cause avec l'utilisation accrue d'autres installations que fait le copropriétaire, en raison de ses besoins subjectifs, à moins que le règlement de la copropriété par étages fournisse une base juridique suffisante pour la prise en compte de cette utilisation accrue (consid. 3).
52. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. August 1986 i.S. Stockwerkeigentümergemeinschaft Zähringerstrasse 21-23, Bern, gegen Csizmas (Berufung)
Propriété par étages. Dispense de contribuer aux frais et charges communs lorsqu'un ouvrage ou une installation ne sert pas du tout à un étage ou à une partie d'étage (art. 712h al. 3 CC). L'art. 712h CC al. 3 CC doit être appliqué avec retenue. Il faut avant tout se placer d'un point de vue objectif: ce qui est décisif, c'est de savoir si un ouvrage ou une installation ne sert réellement pas du tout à une part de copropriété. Si tel est le cas, on ne peut compenser le défaut d'utilité de l'installation en cause avec l'utilisation accrue d'autres installations que fait le copropriétaire, en raison de ses besoins subjectifs, à moins que le règlement de la copropriété par étages fournisse une base juridique suffisante pour la prise en compte de cette utilisation accrue (consid. 3).
Proprietà per piani. Dispensa dall'obbligo di contribuire alle spese e agli oneri comuni ove un'opera o un impianto non serva a un piano o a una porzione di piano (art. 712h cpv. 3 CC). L'art. 712h cpv. 3 CC va applicato con riserbo. Occorre in primo luogo far capo a un criterio obiettivo: è determinante sapere se un'opera o un impianto non serva realmente una quota di comproprietà. Se ciò è il caso, non si può compensare la mancanza di utilità dell'impianto di cui trattasi con l'utilizzazione accresciuta di altri impianti da parte del comproprietario in ragione di suoi bisogni soggettivi, salvo che il regolamento della comunione fornisca una base giuridica sufficiente per tener conto di tale utilizzazione accresciuta (consid. 3).