Adoption d'un mineur; abstraction du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC); possibilité de demander l'annulation de l'adoption après sa réalisation. Le parent auquel la décision de faire abstraction de son consentement à l'adoption n'a pas été communiquée et qui n'apprend la situation que lorsque le délai de deux ans de l'art. 269b CC est écoulé, ne peut exercer que l'action en annulation de l'art. 269 CC. Le juge saisi doit préalablement examiner si de justes motifs rendent le retard excusable et si l'action est en conséquence recevable.
49. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. September 1986 i.S. X. (Berufung)
Adoption d'un mineur; abstraction du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC); possibilité de demander l'annulation de l'adoption après sa réalisation. Le parent auquel la décision de faire abstraction de son consentement à l'adoption n'a pas été communiquée et qui n'apprend la situation que lorsque le délai de deux ans de l'art. 269b CC est écoulé, ne peut exercer que l'action en annulation de l'art. 269 CC. Le juge saisi doit préalablement examiner si de justes motifs rendent le retard excusable et si l'action est en conséquence recevable.
Adozione di un minorenne; astrazione dal consenso di uno dei genitori (art. 265c n. 2 CC); impugnabilità dell'adozione dopo che essa ha avuto luogo. Il genitore a cui non è stata comunicata la decisione di prescindere dal suo consenso all'adozione e che viene a conoscenza della situazione solo dopo la scadenza del termine di due anni di cui all'art. 269b CC, può far capo solo all'azione di contestazione prevista dall'art. 269 CC. Il giudice adito deve esaminare previamente se gravi motivi rendono scusabile il ritardo e se l'azione va ammessa malgrado quest'ultimo.