Convention germano-suisse, du 2 novembre 1929, relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales. Art. 2 ch. 3: Celui qui, devant un tribunal étranger, reconnaît une dette, admet de ce fait en principe la compétence de ce tribunal touchant les conséquences juridiques de cet acte de procédure (consid. 2). Art. 2 ch. 2: Qu'est-ce qu'une convention "expresse" sur la compétence du tribunal qui a prononcé la décision? (consid. 3 et 4).
6. Urteil vom 29. Januar 1958 i.S. Bernards gegen Electro-Pol AG und Obergericht des Kantons Luzern.
Convention germano-suisse, du 2 novembre 1929, relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales. Art. 2 ch. 3: Celui qui, devant un tribunal étranger, reconnaît une dette, admet de ce fait en principe la compétence de ce tribunal touchant les conséquences juridiques de cet acte de procédure (consid. 2). Art. 2 ch. 2: Qu'est-ce qu'une convention "expresse" sur la compétence du tribunal qui a prononcé la décision? (consid. 3 et 4).
Convenzione con la Germania del 2 novembre 1929 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali. Art. 2 num. 3: Chi riconosce un credito davanti a un tribunale straniero, riconosce pure di massima la competenza del tribunale a regolare gli effetti giuridici di tale atto processuale (consid. 2). Art. 2 num. 2: Nozione di convenzione "espressa" sulla competenza del tribunale che ha pronunciato la decisione (consid. 3, 4).