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BGE 112 II 38

Contrat de travail; créance de la veuve du travailleur contre la fondation de prévoyance en faveur du personnel. Même si le règlement de la fondation de prévoyance en faveur du personnel fait dépendre le droit aux prestations de la survenance du décès pendant la durée des rapports de travail, le travailleur qui meurt après la fin de ceux-ci, et avant que la fondation ait effectué des prestations, n'en est pas moins titulaire de par la loi (art. 331c CO), au moment de son décès, d'une créance envers l'institution de prévoyance (consid. 4); cette créance passe à la veuve du fait de la stipulation pour autrui conclue en sa faveur, nonobstant la répudiation de la succession, et elle ne peut pas être compensée avec les créances que l'employeur possède contre le travailleur décédé (art. 122 CO) (consid. 3).

11 novembre 2018·Volume 112·II·Dossier: C.194/1985·1 consultations
DE

8. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Februar 1986 i.S. Anlagebank Zürich in Liq. und Personalfürsorgestiftung der Anlagebank Zürich gegen Frau G. (Berufung)

FR

Contrat de travail; créance de la veuve du travailleur contre la fondation de prévoyance en faveur du personnel. Même si le règlement de la fondation de prévoyance en faveur du personnel fait dépendre le droit aux prestations de la survenance du décès pendant la durée des rapports de travail, le travailleur qui meurt après la fin de ceux-ci, et avant que la fondation ait effectué des prestations, n'en est pas moins titulaire de par la loi (art. 331c CO), au moment de son décès, d'une créance envers l'institution de prévoyance (consid. 4); cette créance passe à la veuve du fait de la stipulation pour autrui conclue en sa faveur, nonobstant la répudiation de la succession, et elle ne peut pas être compensée avec les créances que l'employeur possède contre le travailleur décédé (art. 122 CO) (consid. 3).

IT

Contratto di lavoro; credito della vedova del lavoratore nei confronti della fondazione di previdenza a favore del personale. Anche se il regolamento della fondazione di previdenza a favore del personale ammette il diritto alle prestazioni solo nel caso in cui la morte del lavoratore intervenga nel corso della durata del rapporto di lavoro, il lavoratore che deceda dopo la cessazione di tale rapporto, ma prima che la fondazione abbia effettuato le sue prestazioni, è nondimeno titolare per legge (art. 331c CO), al momento del suo decesso, di un credito nei confronti della fondazione di previdenza; questo credito passa alla vedova in virtù della stipulazione a vantaggio di un terzo conclusa a suo favore, pur avendo essa rinunciato alla successione, e non può essere compensato con crediti posseduti nei confronti del lavoratore deceduto dall'impresa a cui si riferisce la fondazione (art. 122 CO) (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →