Skip to content
BGE 111 V 406

Art. 150 et 107 al. 1 OJ: Observation du délai en cas de versement d'une avance de frais judiciaires. - L'art. 107 al. 1 OJ est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communications soumises à délai et aux avances de frais. - Par "autorité incompétente" au sens de l'art. 107 al. 1 OJ (et de l'art. 21 al. 2 PA), il faut entendre toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige.

27 juin 2014·Volume 111·V·Dossier: H 194/83·1 consultations
DE

72. Auszug aus dem Urteil vom 5. Dezember 1985 i.S. Baumgartner gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich

FR

Art. 150 et 107 al. 1 OJ: Observation du délai en cas de versement d'une avance de frais judiciaires. - L'art. 107 al. 1 OJ est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communications soumises à délai et aux avances de frais. - Par "autorité incompétente" au sens de l'art. 107 al. 1 OJ (et de l'art. 21 al. 2 PA), il faut entendre toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige.

IT

Art. 150 e 107 cpv. 1 OG: Osservanza del termine per l'anticipo di spese giudiziarie. - L'art. 107 cpv. 1 OG non è solo applicabile ai ricorsi, ma anche alle altre notificazioni soggette a termine e all'anticipo di garanzie per le spese giudiziarie. - Quale "autorità incompetente" ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 OG (e dell'art. 21 cpv. 2 PA) è da intendere ogni autorità federale, cantonale e comunale, indipendentemente dal fatto che l'istanza adita a torto si trovi o meno in rapporto diretto con la lite.

Voir l'original(bger.ch) →