Art. 150 et 107 al. 1 OJ: Observation du délai en cas de versement d'une avance de frais judiciaires. - L'art. 107 al. 1 OJ est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communications soumises à délai et aux avances de frais. - Par "autorité incompétente" au sens de l'art. 107 al. 1 OJ (et de l'art. 21 al. 2 PA), il faut entendre toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige.
72. Auszug aus dem Urteil vom 5. Dezember 1985 i.S. Baumgartner gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Art. 150 et 107 al. 1 OJ: Observation du délai en cas de versement d'une avance de frais judiciaires. - L'art. 107 al. 1 OJ est non seulement applicable aux recours, mais également, par analogie, aux autres communications soumises à délai et aux avances de frais. - Par "autorité incompétente" au sens de l'art. 107 al. 1 OJ (et de l'art. 21 al. 2 PA), il faut entendre toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige.
Art. 150 e 107 cpv. 1 OG: Osservanza del termine per l'anticipo di spese giudiziarie. - L'art. 107 cpv. 1 OG non è solo applicabile ai ricorsi, ma anche alle altre notificazioni soggette a termine e all'anticipo di garanzie per le spese giudiziarie. - Quale "autorità incompetente" ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 OG (e dell'art. 21 cpv. 2 PA) è da intendere ogni autorità federale, cantonale e comunale, indipendentemente dal fatto che l'istanza adita a torto si trovi o meno in rapporto diretto con la lite.