Art. 25 LAMA, art. 103 let. a et 129 al. 1 let. c OJ. - Compétence du tribunal arbitral: notion de contestation entre médecins et caisses-maladie (consid. 1b). - Qualité pour agir et pour défendre dans la procédure devant le tribunal arbitral (consid. 1c). - Recevabilité du recours de droit administratif: intérêt digne de protection; notion de prestation à laquelle la législation fédérale ne confère pas un droit (consid. 2). Art. 16 al. 1 1re phrase LAMA. Le droit des caisses-maladie de confier le traitement de leurs assurés exclusivement aux médecins avec lesquels elles ont passé une convention est une faculté que la loi attache à la seule existence d'une convention. Il s'ensuit que, sous réserve d'éventuels engagements contraires des caisses à l'égard des médecins conventionnés, les caisses-maladie peuvent décider de ne pas prendre en charge les traitements prodigués par les médecins n'ayant pas adhéré à la convention même à défaut de clause conventionnelle - expresse ou tacite - à ce sujet (consid. 4, 5).
64. Arrêt du 28 octobre 1985 dans la cause Borel et consorts contre Fédération vaudoise des caisses-maladie et consorts et Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud
Art. 25 LAMA, art. 103 let. a et 129 al. 1 let. c OJ. - Compétence du tribunal arbitral: notion de contestation entre médecins et caisses-maladie (consid. 1b). - Qualité pour agir et pour défendre dans la procédure devant le tribunal arbitral (consid. 1c). - Recevabilité du recours de droit administratif: intérêt digne de protection; notion de prestation à laquelle la législation fédérale ne confère pas un droit (consid. 2). Art. 16 al. 1 1re phrase LAMA. Le droit des caisses-maladie de confier le traitement de leurs assurés exclusivement aux médecins avec lesquels elles ont passé une convention est une faculté que la loi attache à la seule existence d'une convention. Il s'ensuit que, sous réserve d'éventuels engagements contraires des caisses à l'égard des médecins conventionnés, les caisses-maladie peuvent décider de ne pas prendre en charge les traitements prodigués par les médecins n'ayant pas adhéré à la convention même à défaut de clause conventionnelle - expresse ou tacite - à ce sujet (consid. 4, 5).
Art. 25 LAMI, art. 103 lett. a e 129 cpv. 1 lett. c OG. - Competenza del tribunale arbitrale: concetto di controversia tra medici e casse ammalati (consid. 1b). - Legittimazione attiva e passiva nel procedimento davanti al tribunale arbitrale (consid. 1c). - Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo: interesse degno di protezione; concetto di prestazione cui la legislazione federale non conferisce diritto (consid. 2). Art. 16 cpv. 1 prima frase LAMI. Il diritto delle casse malati di affidare il trattamento dei loro assicurati esclusivamente a medici con i quali è stata conclusa una convenzione è una facoltà che la legge vincola alla sola esistenza della convenzione. Ne deriva, riservati eventuali impegni contrari delle casse nei confronti dei medici convenzionati, che le casse malati possono decidere di non assumere i trattamenti eseguiti da parte di medici che non hanno aderito alla convenzione anche in mancanza di una clausola convenzionale - esplicita o implicita - al riguardo (consid. 4, 5).