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BGE 111 V 266

Art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 LACI: Indemnité en cas d'intempéries. - Par "travailleurs", il faut entendre non seulement les personnes physiques qui sont liées à un employeur par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO mais également le personnel des services publics (consid. 2). - In casu interruption de travail du personnel du service des travaux publics d'une commune de montagne pour cause d'intempéries. S'agissant de savoir si la perte de travail peut être prise en considération, la situation des travailleurs au service d'une collectivité publique n'est pas entièrement comparable à celle du personnel d'une entreprise privée (consid. 3).

27 juin 2014·Volume 111·V·Dossier: C 112/84·1 consultations
DE

51. Extrait de l'arrêt du 3 septembre 1985 dans la cause Commune d'Hérémence contre Office cantonal valaisan du travail et Commission cantonale valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage

FR

Art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 LACI: Indemnité en cas d'intempéries. - Par "travailleurs", il faut entendre non seulement les personnes physiques qui sont liées à un employeur par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO mais également le personnel des services publics (consid. 2). - In casu interruption de travail du personnel du service des travaux publics d'une commune de montagne pour cause d'intempéries. S'agissant de savoir si la perte de travail peut être prise en considération, la situation des travailleurs au service d'une collectivité publique n'est pas entièrement comparable à celle du personnel d'une entreprise privée (consid. 3).

IT

Art. 42 cpv. 1, art. 43 cpv. 1 LADI: Indennità per intemperie. - Quali "lavoratori" sono da intendere non solo le persone fisiche legate a un datore di lavoro da un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO, ma ugualmente il personale dei servizi pubblici (consid. 2). - In casu interruzione del lavoro del personale del servizio dei lavori pubblici di un comune di montagna a causa di intemperie. Quando si tratta di sapere se la perdita di lavoro può essere ritenuta, la situazione dei lavoratori di un servizio pubblico non è interamente comparabile con quella del personale di un'impresa privata (consid. 3).

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