Skip to content
BGE 111 V 219

Art. 41 LAI, art. 88bis al. 2 let. a RAI. - La caisse de compensation peut - en dehors des cas de violation de l'obligation de renseigner - supprimer le versement de la prestation assurée si elle n'obtient pas, à l'occasion d'une procédure de révision, les pièces dont elle a, sous menace de suppression de la prestation, requis la production dans un délai déterminé (confirmation de la jurisprudence; consid. 1). - La suppression de la prestation n'est pas subordonnée à la condition que l'administration ait demandé toutes les pièces nécessaires pour statuer au fond: il suffit qu'elle ait requis la production des données de base propres à fonder une décision sur les prétentions de l'assuré, la faculté de recueillir ultérieurement des renseignements complémentaires lui étant réservée (consid. 2). - La décision ultérieure que la caisse de compensation est appelée à rendre - une fois produites les pièces qui faisaient auparavant défaut - ne peut déployer ses effets que jusqu'à la date de la suppression ordonnée en vertu de la décision soumise à condition résolutoire (précision de la jurisprudence; consid. 3).

27 juin 2014·Volume 111·V·Dossier: I 160/84·1 consultations
DE

43. Sentenza del 2 luglio 1985 nella causa Cassa svizzera di compensazione contro Mirabile e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero

FR

Art. 41 LAI, art. 88bis al. 2 let. a RAI. - La caisse de compensation peut - en dehors des cas de violation de l'obligation de renseigner - supprimer le versement de la prestation assurée si elle n'obtient pas, à l'occasion d'une procédure de révision, les pièces dont elle a, sous menace de suppression de la prestation, requis la production dans un délai déterminé (confirmation de la jurisprudence; consid. 1). - La suppression de la prestation n'est pas subordonnée à la condition que l'administration ait demandé toutes les pièces nécessaires pour statuer au fond: il suffit qu'elle ait requis la production des données de base propres à fonder une décision sur les prétentions de l'assuré, la faculté de recueillir ultérieurement des renseignements complémentaires lui étant réservée (consid. 2). - La décision ultérieure que la caisse de compensation est appelée à rendre - une fois produites les pièces qui faisaient auparavant défaut - ne peut déployer ses effets que jusqu'à la date de la suppression ordonnée en vertu de la décision soumise à condition résolutoire (précision de la jurisprudence; consid. 3).

IT

Art. 41 LAI, art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI. - A prescindere dai casi di violazione dell'obbligo di informare, nella procedura di revisione legittimo è il provvedimento con cui la cassa di compensazione sopprime il versamento della prestazione assicurativa quando entro un termine stabilito non le pervengono i documenti richiesti a tal fine con la comminatoria che altrimenti la prestazione sarebbe soppressa (conferma della giurisprudenza; consid. 1). - La soppressione della prestazione non è subordinata alla condizione che l'amministrazione abbia richiesto tutta la documentazione necessaria alla resa di una decisione di merito: è sufficiente che essa abbia domandato la produzione degli elementi di base suscettibili di permettere un giudizio sui diritti materiali dell'assicurato, riservata essendole la facoltà di acquisire all'incarto dati completivi solo in una fase successiva (consid. 2). - L'ulteriore provvedimento amministrativo che la cassa di compensazione deve rendere una volta prodotta la richiesta documentazione precedentemente carente può esplicare i suoi effetti al massimo sino alla data di soppressione stabilita nella decisione munita della condizione risolutiva (precisazione della giurisprudenza; consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →