Art. 29 al. 1 et art. 29bis al. 2 LAVS: Droit de la femme mariée à une rente ordinaire de vieillesse. Un tel droit présuppose que la requérante ait payé personnellement des cotisations durant la période minimale fixée par la loi (confirmation de la jurisprudence; consid. 1). Art. 42 al. 2 let. c LAVS et art. 52bis RAVS, art. 4 Cst.: Droit de la femme mariée à une rente extraordinaire de vieillesse (non soumise aux limites de revenu). En subordonnant la prise en considération d'années supplémentaires de cotisations ("années d'appoint") à la condition que le mari ait été soumis à l'obligation de cotiser durant les années manquantes, le Conseil fédéral n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation ni violé le principe de l'égalité de traitement (consid. 2).
23. Arrêt du 5 mars 1985 dans la cause Spitznagel contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Art. 29 al. 1 et art. 29bis al. 2 LAVS: Droit de la femme mariée à une rente ordinaire de vieillesse. Un tel droit présuppose que la requérante ait payé personnellement des cotisations durant la période minimale fixée par la loi (confirmation de la jurisprudence; consid. 1). Art. 42 al. 2 let. c LAVS et art. 52bis RAVS, art. 4 Cst.: Droit de la femme mariée à une rente extraordinaire de vieillesse (non soumise aux limites de revenu). En subordonnant la prise en considération d'années supplémentaires de cotisations ("années d'appoint") à la condition que le mari ait été soumis à l'obligation de cotiser durant les années manquantes, le Conseil fédéral n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation ni violé le principe de l'égalité de traitement (consid. 2).
Art. 29 cpv. 1 e art. 29bis cpv. 2 LAVS: Diritto della donna sposata a una rendita ordinaria de vecchiaia. Detto diritto presuppone che la richiedente abbia personalmente pagato contributi nel periodo minimo stabilito dalla legge (conferma della giurisprudenza; consid. 1). Art. 42 cpv. 2 lett. c LAVS e art. 52bis OAVS, art. 4 Cost.: Diritto della donna sposata a una rendita straordinaria di vecchiaia (non soggetta a limite di reddito). Subordinando la presa in considerazione di anni supplementari di contribuzione alla condizione che il marito sia stato soggetto all'obbligo di contribuire durante gli anni mancanti, il Consiglio federale non ha ecceduto il suo potere di apprezzamento né violato il principio di patità di trattamento (consid. 2).