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BGE 111 V 58

Art. 106 OJ. - Le retrait du recours de droit administratif ne saurait en principe être conditionnel (consid. 1). - Lorsqu'une décision administrative a été annulée par l'autorité cantonale de recours, elle ne peut pas être rétablie par la seule volonté concordante des parties, exprimée devant le Tribunal fédéral des assurances; ce dernier doit ainsi statuer sur les conclusions dont il est saisi, à défaut de retrait pur et simple du recours de droit administratif (consid. 1). Art. 16 et 18 CC, art. 105 al. 2 OJ. - Capacité de discernement: éléments constitutifs (consid. 3a). - L'état dans lequel se trouvait une personne lorsqu'elle a accompli l'acte litigieux relève des constatations de fait, alors que la capacité de discernement par rapport à l'acte en cause est une question de droit (consid. 3c). - Examen de la validité de la démission d'une caisse-maladie donnée par un assuré qui se prévaut de son incapacité de discernement (consid. 4).

27 juin 2014·Volume 111·V·Dossier: K 75/83·1 consultations
DE

16. Extrait de l'arrêt du 7 janvier 1985 dans la cause Société vaudoise et romande de secours mutuels contre X et Cour de justice du canton de Genève

FR

Art. 106 OJ. - Le retrait du recours de droit administratif ne saurait en principe être conditionnel (consid. 1). - Lorsqu'une décision administrative a été annulée par l'autorité cantonale de recours, elle ne peut pas être rétablie par la seule volonté concordante des parties, exprimée devant le Tribunal fédéral des assurances; ce dernier doit ainsi statuer sur les conclusions dont il est saisi, à défaut de retrait pur et simple du recours de droit administratif (consid. 1). Art. 16 et 18 CC, art. 105 al. 2 OJ. - Capacité de discernement: éléments constitutifs (consid. 3a). - L'état dans lequel se trouvait une personne lorsqu'elle a accompli l'acte litigieux relève des constatations de fait, alors que la capacité de discernement par rapport à l'acte en cause est une question de droit (consid. 3c). - Examen de la validité de la démission d'une caisse-maladie donnée par un assuré qui se prévaut de son incapacité de discernement (consid. 4).

IT

Art. 106 OG. - Il ritiro del ricorso di diritto amministrativo non può, di principio, essere munito di condizioni (consid. 1). - Una decisione amministrativa annullata dall'autorità cantonale di ricorso non può essere ristabilita per la sola concorde volontà delle parti espressa davanti al Tribunale federale delle assicurazioni; quest'ultimo, carente un ritiro puro e semplice del ricorso, deve statuire sulle conclusioni che gli sono sottoposte (consid. 1). Art. 16 e 18 CC, art. 105 cpv. 2 OG. - Capacità di discernimento: elementi costitutivi (consid. 3a). - Lo stato in cui si trovava la persona quando ha compiuto l'atto litigioso deriva dagli accertamenti di fatto mentre la capacità di discernimento in rapporto con l'atto in causa è questione di diritto (consid. 3c). - Esame della validità di dimissioni da una cassa-malattia date da un assicurato il quale si prevale della sua incapacità di discernimento (consid. 4).

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