Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA. - La garantie de paiement donnée à un établissement hospitalier représente une garantie de prestations de la caisse vis-à-vis de cet établissement et non pas un engagement définitif envers l'assuré de prendre en charge les frais. Dans des circonstances particulières, la garantie de paiement peut cependant avoir la portée d'un tel engagement (consid. 3). - In casu, il n'existe pas de circonstances de ce genre et, par conséquent, pas de droit à la protection de la bonne foi (consid. 4).
7. Urteil vom 25. Januar 1985 i.S. Schweizerische Grütli gegen G. und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA. - La garantie de paiement donnée à un établissement hospitalier représente une garantie de prestations de la caisse vis-à-vis de cet établissement et non pas un engagement définitif envers l'assuré de prendre en charge les frais. Dans des circonstances particulières, la garantie de paiement peut cependant avoir la portée d'un tel engagement (consid. 3). - In casu, il n'existe pas de circonstances de ce genre et, par conséquent, pas de droit à la protection de la bonne foi (consid. 4).
Art. 12 cpv. 2 cifra 2 LAMI. - La garanzia di pagamento concessa a un istituto ospedaliero rappresenta una garanzia di prestazioni della cassa nei confronti dell'istituto, ma non un impegno definitivo di prendere a carico le spese nei confronti dell'assicurato. In casi particolari tale garanzia può aver la portata di un impegno (consid. 3). - In casu negata la ricorrenza di tali casi particolari e quindi della protezione della buona fede (consid. 4).