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BGE 111 V 10

Art. 30 et 31 LAVS. Calcul de la rente simple de vieillesse revenant à la femme divorcée qui s'était mariée avant le 1er janvier 1948 et dont le divorce est entré en force moins d'une année civile entière avant l'ouverture du droit à la rente. Le No 443.5 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes n'est pas contraire à la loi, ni à la jurisprudence relative au calcul comparatif de la rente simple de vieillesse ou d'invalidité revenant à la femme mariée ou divorcée.

27 juin 2014·Volume 111·V·Dossier: H 195/83·1 consultations
DE

3. Extrait de l'arrêt du 25 janvier 1985 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Grandjean et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

FR

Art. 30 et 31 LAVS. Calcul de la rente simple de vieillesse revenant à la femme divorcée qui s'était mariée avant le 1er janvier 1948 et dont le divorce est entré en force moins d'une année civile entière avant l'ouverture du droit à la rente. Le No 443.5 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes n'est pas contraire à la loi, ni à la jurisprudence relative au calcul comparatif de la rente simple de vieillesse ou d'invalidité revenant à la femme mariée ou divorcée.

IT

Art. 30 e 31 LAVS. Calcolo della rendita semplice di vecchiaia spettante alla donna divorziata la quale si era sposata prima del 1o gennaio 1948 e il cui divorzio è passato in giudicato meno di un anno civile intero prima dell'inizio del diritto a rendita. La marg. No 443.5 delle direttive sulle rendite dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non è contraria né alla legge, né alla giurisprudenza relativa al calcolo comparativo della rendita semplice di vecchiaia o d'invalidità spettante alla donna sposata o divorziata.

Voir l'original(bger.ch) →