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BGE 111 IV 155

Art. 260bis al. 1 CP; actes préparatoires punissables. La répression des actes préparatoires (in casu d'un brigandage) n'est possible que dans le cas où plusieurs opérations concrètes réalisées conformément à un plan établi permettent de conclure que l'auteur fait preuve d'une volonté délictuelle d'une telle intensité que l'on doit raisonnablement admettre qu'il persévérera dans son dessein illicite. Il n'est pas nécessaire pour cela que l'auteur soit matériellement en train de s'apprêter à passer à l'exécution de l'infraction. La loi n'exige pas que les actes préparatoires se rapportent déjà à un délit suffisamment défini en ce qui concerne le lieu, le moment et la manière d'agir.

27 juin 2014·Volume 111·IV·Dossier: Str.437/1985·1 consultations
DE

39. Urteil des Kassationshofes vom 1. Oktober 1985 i.S. G. gegen Staatsanwaltshaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 260bis al. 1 CP; actes préparatoires punissables. La répression des actes préparatoires (in casu d'un brigandage) n'est possible que dans le cas où plusieurs opérations concrètes réalisées conformément à un plan établi permettent de conclure que l'auteur fait preuve d'une volonté délictuelle d'une telle intensité que l'on doit raisonnablement admettre qu'il persévérera dans son dessein illicite. Il n'est pas nécessaire pour cela que l'auteur soit matériellement en train de s'apprêter à passer à l'exécution de l'infraction. La loi n'exige pas que les actes préparatoires se rapportent déjà à un délit suffisamment défini en ce qui concerne le lieu, le moment et la manière d'agir.

IT

Art. 260bis cpv. 1 CP; atti preparatori punibili. La punibilità degli atti preparatori (nella fattispecie, di una rapina) è prevista solo nel caso in cui più atti concreti effettuati conformemente ad un piano determinato permettano di concludere che l'agente rivela una volontà di delinquere di un'intensità tale da doversi ragionevolmente ammettere che egli persisterà nel suo proposito illecito. A tal fine non è necessario che l'agente sia materialmente in procinto di passare all'esecuzione del reato. La legge non esige che gli atti preparatori si riferiscano già ad un reato che abbia assunto una forma sufficientemente concreta per quanto riguarda il luogo, il momento e il modo d'agire.

Voir l'original(bger.ch) →