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BGE 111 IV 41

Art. 47 al. 3 DPA; entretien onéreux. 1. Par frais "d'entretien", il faut entendre aussi ceux d'entreposage et de garde. 2. Savoir si un entretien est "onéreux" au sens de la loi dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et du montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci. 3. En l'espèce, il était raisonnable de prendre en considération la valeur des biens au moment de la mise sous séquestre.

27 juin 2014·Volume 111·IV·Dossier: AK.7/1985·1 consultations
DE

11. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 26. Februar 1985 in Sachen Firma X. gegen Bundesamt für Aussenwirtschaft

FR

Art. 47 al. 3 DPA; entretien onéreux. 1. Par frais "d'entretien", il faut entendre aussi ceux d'entreposage et de garde. 2. Savoir si un entretien est "onéreux" au sens de la loi dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et du montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci. 3. En l'espèce, il était raisonnable de prendre en considération la valeur des biens au moment de la mise sous séquestre.

IT

Art. 47 cpv. 3 DPA; manutenzione costosa. 1. Le spese di "manutenzione" comprendono anche quelle di deposito e di custodia. 2. La questione se una manutenzione sia "costosa" ai sensi della legge va risolta in base alla relazione tra il valore dei beni sequestrati e l'ammontare delle spese di manutenzione, tenuto conto della durata presumibile di quest'ultima. 3. Nella fattispecie si giustificava di prendere in considerazione il valore dei beni al momento in cui erano stati posti sotto sequestro.

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