Art. 1 al. 4 OCP 1; art. 397bis al. 1 litt. d CP. 1. La réglementation édictée par le Conseil fédéral à l'art. 1 al. 4 OCP 1 ne viole pas le code pénal et elle est couverte par la délégation figurant à l'art. 397bis al. 1 litt. d CP (consid. 1). 2. Directives sur la manière de décider, conformément à l'art. 1 al. 4 OCP 1, "si et dans quelle mesure la peine privative de liberté doit encore être exécutée au moment de la fin de la mesure" (consid. 2 et 3).
2. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 6. Februar 1985 i.S. G. gegen Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 1 al. 4 OCP 1; art. 397bis al. 1 litt. d CP. 1. La réglementation édictée par le Conseil fédéral à l'art. 1 al. 4 OCP 1 ne viole pas le code pénal et elle est couverte par la délégation figurant à l'art. 397bis al. 1 litt. d CP (consid. 1). 2. Directives sur la manière de décider, conformément à l'art. 1 al. 4 OCP 1, "si et dans quelle mesure la peine privative de liberté doit encore être exécutée au moment de la fin de la mesure" (consid. 2 et 3).
Art. 1 cpv. 4 OCP 1; art. 397bis cpv. 1 lett. d CP. 1. La disciplina disposta dal Consiglio federale con l'art. 1 cpv. 4 OCP 1 non viola il codice penale ed è coperta dalla delega contenuta nell'art. 397bis cpv. 1 lett. d CP (consid. 1). 2. Direttive sul modo di decidere, prima della liberazione dalla misura, conformemente all'art. 1 cpv. 4 OCP 1, "se e in quale estensione la pena privativa della libertà debba ancora essere eseguita" (consid. 2 e 3).