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BGE 83 IV 135

Art. 49 ch. 4 dernière phrase CP. Lorsque, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet une infraction qui n'est ni un crime ni un délit intentionnels, c'est seulement s'il a, de ce fait, trompé la confiance mise en lui par le juge qu'il y a lieu de révoquer la décision ordonnant, sous condition, que l'amende sera radiée au casier judiciaire. Tel n'est pas le cas lorsque le condamné n'a commis qu'une légère contravention à l'art. 49 RA.

16 novembre 2007·Volume 83·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

36. Urteil des Kassationshofes vom 21. Juni 1957 i.S. Bucher gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.

FR

Art. 49 ch. 4 dernière phrase CP. Lorsque, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet une infraction qui n'est ni un crime ni un délit intentionnels, c'est seulement s'il a, de ce fait, trompé la confiance mise en lui par le juge qu'il y a lieu de révoquer la décision ordonnant, sous condition, que l'amende sera radiée au casier judiciaire. Tel n'est pas le cas lorsque le condamné n'a commis qu'une légère contravention à l'art. 49 RA.

IT

Art. 49 num. 4 ultima frase CP. Le infrazioni che sono state commesse nel periodo di prova e che non rivestono il carattere di crimini o delitti intenzionali giustificano la revoca della cancellazione della multa nel casellario giudiziale solo qualora sia in tale modo delusa la fiducia riposta dal giudice nel condannato. Tale presupposto non è adempiuto nel caso di una leggera contravvenzione all'art. 49 RLA.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 83 IV 135 — Swissrulings