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BGE 111 III 63

Art. 68 al. 1 et 144 al. 3 LP (versement et restitution de l'avance des frais). Tout créancier qui requiert la vente doit effectuer l'avance des frais. Lorsqu'un créancier d'une série postérieure a requis la vente, l'office doit, en application de l'art. 144 al. 3 LP, prélever d'abord les frais de réalisation et de distribution et, par conséquent, restituer l'avance faite. Seul le produit net de la vente profite aux créanciers de la série antérieure (consid. 2). La perspective que les frais de la réalisation et de la distribution des deniers seront couverts par le produit de la vente ne dispense pas le créancier qui l'a requise de procéder à l'avance des frais (consid. 3).

27 juin 2014·Volume 111·III·Dossier: B.140/1985·1 consultations
DE

15. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 29. November 1985 i.S. B. (Rekurs)

FR

Art. 68 al. 1 et 144 al. 3 LP (versement et restitution de l'avance des frais). Tout créancier qui requiert la vente doit effectuer l'avance des frais. Lorsqu'un créancier d'une série postérieure a requis la vente, l'office doit, en application de l'art. 144 al. 3 LP, prélever d'abord les frais de réalisation et de distribution et, par conséquent, restituer l'avance faite. Seul le produit net de la vente profite aux créanciers de la série antérieure (consid. 2). La perspective que les frais de la réalisation et de la distribution des deniers seront couverts par le produit de la vente ne dispense pas le créancier qui l'a requise de procéder à l'avance des frais (consid. 3).

IT

Art. 68 cpv. 1 e 144 cpv. 3 LEF (versamento e restituzione degli anticipi delle spese). Ogni creditore che chiede la vendita deve anticipare le spese relative. Ove la domanda di vendita sia stata presentata da un creditore partecipante ad un gruppo successivo, le spese della realizzazione e della ripartizione vanno prelevate dalla somma ricavata, a norma dell'art. 144 cpv. 3 LEF, e va pertanto restituito anche l'anticipo delle spese versato; ai creditori del gruppo anteriore compete solo la somma netta risultante dopo la deduzione delle spese (consid. 2). La prevedibile copertura delle spese di realizzazione e di ripartizione mediante il ricavo dalla vendita non dispensa il creditore che abbia chiesto la vendita dall'obbligo di anticipare tali spese (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →