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BGE 111 III 52

Saisie 1. Protection de la sphère privée du débiteur. Le débiteur ne peut pas refuser, en invoquant la protection de sa sphère privée, de fournir les indications dont l'autorité de surveillance a besoin pour juger de l'insaisissabilité d'un objet (en l'espèce: renseignements relatifs à des commandes de clients qu'il prétend devoir visiter au moyen du véhicule saisi) (consid. 3). 2. Instruction d'office par l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance ne méconnaît pas son devoir d'instruire d'office sur les faits déterminants pour l'application de l'art. 92 LP si, après avoir posé au poursuivi des questions claires en l'invitant à y répondre et à produire des preuves dans un délai déterminé, elle ne prolonge pas ce délai lorsque ses injonctions n'ont pas été respectées (consid. 2).

8 décembre 2019·Volume 111·III·Dossier: B.117/1985·1 consultations
DE

12. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 9. Oktober 1985 i.S. X. (Rekurs)

FR

Saisie 1. Protection de la sphère privée du débiteur. Le débiteur ne peut pas refuser, en invoquant la protection de sa sphère privée, de fournir les indications dont l'autorité de surveillance a besoin pour juger de l'insaisissabilité d'un objet (en l'espèce: renseignements relatifs à des commandes de clients qu'il prétend devoir visiter au moyen du véhicule saisi) (consid. 3). 2. Instruction d'office par l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance ne méconnaît pas son devoir d'instruire d'office sur les faits déterminants pour l'application de l'art. 92 LP si, après avoir posé au poursuivi des questions claires en l'invitant à y répondre et à produire des preuves dans un délai déterminé, elle ne prolonge pas ce délai lorsque ses injonctions n'ont pas été respectées (consid. 2).

IT

Pignoramento 1. Protezione della sfera privata del debitore. Il debitore non può rifiutarsi, invocando la protezione della sua sfera privata, di fornire le indicazioni di cui l'autorità di vigilanza ha bisogno per decidere sulla pignorabilità di un oggetto (nella fattispecie: ragguagli circa le ordinazioni fatte da clienti che il debitore pretende d'aver visitato servendosi del veicolo pignorato) (consid. 3). 2. Accertamento d'ufficio dei fatti da parte dell'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza non viola il proprio dovere d'acclarare d'ufficio i fatti determinanti per l'applicazione dell'art. 92 LEF se, dopo aver posto al debitore domande chiare, invitandolo a rispondervi e a produrre mezzi di prova entro un certo termine, non proroga tale termine all'interessato che non ha dato seguito alla sua ingiunzione (consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →