Séquestre des biens sis en Suisse d'un failli étranger. 1. Même si la jurisprudence reconnaît en Suisse certains effets d'une faillite prononcée à l'étranger, en l'état actuel du droit, le principe de la territorialité de la faillite continue à l'emporter. Le failli étranger ne peut dès lors s'opposer au séquestre opéré par un créancier sur ses biens sis en Suisse. Seule une collaboration étroite entre le failli et l'administration de la faillite peut, par des moyens de droit privé, ménager l'intégration dans la masse des biens qui se trouvent en Suisse (consid. 1). 2. Le créancier qui fait séquestrer les biens du failli en Suisse, après avoir produit sa créance dans la faillite ouverte à l'étranger, ne commet pas d'abus de droit. On ne saurait examiner si le droit étranger applicable à la faillite permet de rétablir l'égalité entre les créanciers qui se bornent à intervenir dans la faillite avec ceux qui ont su découvrir des biens qui échappent à la masse (consid. 2). 3. Le failli étranger peut-il agir indépendamment du liquidateur? (question non résolue en l'espèce) (consid. 3).
8. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 août 1985 dans la cause I. Ltd en liquidation
Séquestre des biens sis en Suisse d'un failli étranger. 1. Même si la jurisprudence reconnaît en Suisse certains effets d'une faillite prononcée à l'étranger, en l'état actuel du droit, le principe de la territorialité de la faillite continue à l'emporter. Le failli étranger ne peut dès lors s'opposer au séquestre opéré par un créancier sur ses biens sis en Suisse. Seule une collaboration étroite entre le failli et l'administration de la faillite peut, par des moyens de droit privé, ménager l'intégration dans la masse des biens qui se trouvent en Suisse (consid. 1). 2. Le créancier qui fait séquestrer les biens du failli en Suisse, après avoir produit sa créance dans la faillite ouverte à l'étranger, ne commet pas d'abus de droit. On ne saurait examiner si le droit étranger applicable à la faillite permet de rétablir l'égalité entre les créanciers qui se bornent à intervenir dans la faillite avec ceux qui ont su découvrir des biens qui échappent à la masse (consid. 2). 3. Le failli étranger peut-il agir indépendamment du liquidateur? (question non résolue en l'espèce) (consid. 3).
Sequestro di beni in Svizzera di un fallito straniero. 1. Benché la giurisprudenza riconosca in Svizzera determinati effetti di un fallimento pronunciato all'estero, allo stato attuale del diritto il principio della territorialità continua ad essere determinante. Il fallito straniero non può pertanto opporsi al sequestro ottenuto da un creditore sui suoi beni in Svizzera. Solo una stretta collaborazione tra il fallito e l'amministrazione del fallimento può, mediante il ricorso a strumenti del diritto privato, far affluire nella massa beni che si trovano in Svizzera (consid. 1). 2. Non commette abuso di diritto il creditore che faccia sequestrare beni in Svizzera del fallito, dopo aver insinuato il proprio credito nel fallimento aperto all'estero. Non va esaminato se il diritto straniero applicabile al fallimento permetta di ristabilire la parità tra i creditori che si limitino a intervenire nel fallimento e quelli che abbiano saputo scoprire beni che sfuggono alla massa (consid. 2). 3. Può il fallito straniero agire indipendentemente dal liquidatore? (questione lasciata indecisa nella fattispecie) (consid. 3).