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BGE 111 II 388

Art. 8 ch. 3 et 4 LCA; maintien d'un contrat d'assurance malgré une réticence. 1. Est recevable en vertu de l'art. 50 OJ le recours en réforme contre une décision préjudicielle sur le moyen tiré de la réticence de l'assuré (c. 2). 2. Pour apprécier si l'assureur est déchu du droit de se départir du contrat parce qu'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré ou l'a été inexactement, on doit, comme pour apprécier s'il y a eu réticence de l'assuré, utiliser un critère objectif, dans l'application duquel on tiendra compte des circonstances du cas particulier. Est censé connaître un fait l'assureur qui, rattaché à la centrale de renseignements de compagnies d'assurances, en a été avisé par une communication de cette centrale (c. 3c, bb). Toutefois, on ne saurait astreindre une compagnie d'assurances à adhérer à une centrale de renseignements (c. 3c, cc).

11 novembre 2018·Volume 111·II·Dossier: C.270/1985·1 consultations
DE

77. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 novembre 1985 dans la cause La Genevoise Compagnie générale d'assurances contre Y. (recours en réforme)

FR

Art. 8 ch. 3 et 4 LCA; maintien d'un contrat d'assurance malgré une réticence. 1. Est recevable en vertu de l'art. 50 OJ le recours en réforme contre une décision préjudicielle sur le moyen tiré de la réticence de l'assuré (c. 2). 2. Pour apprécier si l'assureur est déchu du droit de se départir du contrat parce qu'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré ou l'a été inexactement, on doit, comme pour apprécier s'il y a eu réticence de l'assuré, utiliser un critère objectif, dans l'application duquel on tiendra compte des circonstances du cas particulier. Est censé connaître un fait l'assureur qui, rattaché à la centrale de renseignements de compagnies d'assurances, en a été avisé par une communication de cette centrale (c. 3c, bb). Toutefois, on ne saurait astreindre une compagnie d'assurances à adhérer à une centrale de renseignements (c. 3c, cc).

IT

Art. 8 n. 3 e 4 LCA; validità di un contratto di assicurazione nonostante la reticenza. 1. Un ricorso per riforma volto contro una decisione pregiudiziale che concerne la reticenza dell'assicurato è ammissibile in virtù dell'art. 50 OG (consid. 2). 2. Per valutare se l'assicuratore non può recedere dal contratto perché conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto o inesattamente dichiarato, così come per valutare se vi è stata reticenza dell'assicurato, si deve far capo a un criterio oggettivo, nell'applicazione del quale si terrà conto delle circostanze particolari. Si presume conoscere un fatto l'assicuratore che, allacciato alla centrale informativa della compagnia assicuratrice, è stato avvertito da questa centrale (consid. 3c, bb). Non si può obbligare tuttavia una compagnia assicuratrice ad aderire a una centrale informativa (consid. 3c, cc).

Voir l'original(bger.ch) →