Art. 415 et 417 CO. Courtage pour le compte des deux parties, montant de la provision. 1. Le courtier qui agit simultanément pour le compte de l'acheteur et pour celui du vendeur ne contrevient en tout cas pas aux règles de la bonne foi, au sens de l'art. 415 CO, lorsqu'il se borne à indiquer à chacune des parties l'occasion de conclure un contrat avec l'autre (consid. 1). 2. Le courtier n'est tenu de renseigner le mandant sur sa double activité que dans les cas où l'admissibilité de celle-ci est douteuse (consid. 2). 3. L'art. 417 CO étant de droit impératif, il ne peut être renoncé valablement à la réduction d'un salaire excessif (consid. 3a). 4. Pour juger du caractère excessif d'un salaire, il faut additionner les salaires promis au courtier qui a agi pour le compte des deux parties (consid. 3b); la rémunération convenable doit être déterminée selon les mêmes critères que ceux qui auraient été applicables si le courtier n'avait agi que pour une partie (consid. 3c).
71. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Dezember 1985 i.S. I. gegen F. (Berufung)
Art. 415 et 417 CO. Courtage pour le compte des deux parties, montant de la provision. 1. Le courtier qui agit simultanément pour le compte de l'acheteur et pour celui du vendeur ne contrevient en tout cas pas aux règles de la bonne foi, au sens de l'art. 415 CO, lorsqu'il se borne à indiquer à chacune des parties l'occasion de conclure un contrat avec l'autre (consid. 1). 2. Le courtier n'est tenu de renseigner le mandant sur sa double activité que dans les cas où l'admissibilité de celle-ci est douteuse (consid. 2). 3. L'art. 417 CO étant de droit impératif, il ne peut être renoncé valablement à la réduction d'un salaire excessif (consid. 3a). 4. Pour juger du caractère excessif d'un salaire, il faut additionner les salaires promis au courtier qui a agi pour le compte des deux parties (consid. 3b); la rémunération convenable doit être déterminée selon les mêmes critères que ceux qui auraient été applicables si le courtier n'avait agi que pour une partie (consid. 3c).
Art. 415 e 417 CO. Mediazione per conto delle due parti, ammontare della mercede. 1. Il mediatore che agisce simultaneamente per conto del compratore e per quello del venditore non viola in alcun caso le norme della buona fede, ai sensi dell'art. 415 CO, ove si limiti ad indicare a ognuna delle parti l'occasione di concludere un contratto con l'altra (consid. 1). 2. Il mediatore è tenuto ad informare il mandante della sua duplice attività soltanto se l'ammissibilità di quest'ultima è dubbia (consid. 2). 3. L'art. 417 CO è una norma di diritto imperativo; non può quindi essere rinunciato validamente alla riduzione di una mercede eccessiva (consid. 3a). 4. Per giudicare sul carattere eccessivo di una mercede, occorre addizionare le mercedi promesse al mediatore che ha agito per conto delle due parti (consid. 3b); la giusta misura dell'importo complessivo va determinata alla stregua dei parametri che sarebbero stati applicabili nel caso in cui il mediatore avesse agito nell'interesse di una sola parte (consid. 3c).