Art. 151 al. 1 CC. Le juge qui admet que la femme a droit à une indemnité en cas de divorce doit désormais examiner d'office si le préjudice résultant du divorce apparaît permanent ou temporaire et, dans la seconde éventualité, n'allouer l'indemnité que pour la durée prévisible du dommage. Le mari qui conclut purement et simplement à libération des conclusions de la femme en allocation d'une rente sur la base de l'art. 151 al. 1 CC conclut de ce fait implicitement, à titre subsidiaire, à la limitation de la rente dans le temps.
60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 novembre 1985 dans la cause K. contre dame K. (recours en réforme)
Art. 151 al. 1 CC. Le juge qui admet que la femme a droit à une indemnité en cas de divorce doit désormais examiner d'office si le préjudice résultant du divorce apparaît permanent ou temporaire et, dans la seconde éventualité, n'allouer l'indemnité que pour la durée prévisible du dommage. Le mari qui conclut purement et simplement à libération des conclusions de la femme en allocation d'une rente sur la base de l'art. 151 al. 1 CC conclut de ce fait implicitement, à titre subsidiaire, à la limitation de la rente dans le temps.
Art. 151 cpv. 1 CC. Nell'ammettere che la moglie ha diritto in caso di divorzio ad un'indennità, il giudice deve esaminare d'ufficio se il pregiudizio risultante dal divorzio appaia permanente o temporaneo e, nella seconda ipotesi, deve accordare l'indennità soltanto per la durata prevedibile del pregiudizio stesso. Il marito che chiede semplicemente la reiezione della pretesa della moglie di ricevere una rendita in base all'art. 151 cpv. 1 CC, chiede implicitamente, in via subordinata, una limitazione nel tempo di tale rendita.