Art. 150 al. 2 OJ. L'insolvabilité établie, au sens de cette disposition, résulte en règle générale d'actes de poursuite constatables, mais elle ne doit pas être admise à la légère; des poursuites, même fréquentes, ne suffisent pas à cette preuve lorsque, par suite d'opposition du débiteur, elles n'ont pas abouti à une saisie ni à une commination de faillite.
43. Verfügung des Präsidenten der I. Zivilabteilung vom 5. September 1985 i.S. X. gegen Y. und Z. (Berufung)
Art. 150 al. 2 OJ. L'insolvabilité établie, au sens de cette disposition, résulte en règle générale d'actes de poursuite constatables, mais elle ne doit pas être admise à la légère; des poursuites, même fréquentes, ne suffisent pas à cette preuve lorsque, par suite d'opposition du débiteur, elles n'ont pas abouti à une saisie ni à une commination de faillite.
Art. 150 cpv. 2 OG. L'accertata insolvenza, ai sensi di questa disposizione, risulta, di regola, da atti esecutivi accertabili, ma non va ammessa alla leggera; esecuzioni, anche frequenti, non bastano a fornire tale prova ove, in seguito ad opposizione del debitore, non abbiano dato luogo a pignoramento o a comminatoria di fallimento.