Art. 145 et 160 al. 2 CC. 1. Le droit de l'épouse fondé sur l'art. 160 al. 2 CC à ce que son mari l'entretienne dure aussi pendant la procédure de divorce. Il est fondamentalement indépendant de la capacité financière de la femme. Celle-ci doit toutefois contribuer à son propre entretien grâce aux revenus de son activité lucrative ou de sa fortune. Le montant de cette contribution doit être fixé en tenant compte des moyens financiers du mari. S'ils sont élevés, la femme n'a pas besoin d'utiliser la totalité de son revenu pour son entretien (consid. 3). 2. Après imputation des besoins respectifs de chacun des époux, le solde du total de leurs revenus doit être partagé par moitié entre eux (consid. 3c). 3. Seuls des motifs particuliers peuvent autoriser le débiteur d'une contribution d'entretien au sens de l'art. 145 CC à exiger que les montants qu'il a payés en trop avant l'introduction de son action en modification lui soient rendus (consid. 4).
24. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. Januar 1985 i.S. S. gegen S. und Appellationshof Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 145 et 160 al. 2 CC. 1. Le droit de l'épouse fondé sur l'art. 160 al. 2 CC à ce que son mari l'entretienne dure aussi pendant la procédure de divorce. Il est fondamentalement indépendant de la capacité financière de la femme. Celle-ci doit toutefois contribuer à son propre entretien grâce aux revenus de son activité lucrative ou de sa fortune. Le montant de cette contribution doit être fixé en tenant compte des moyens financiers du mari. S'ils sont élevés, la femme n'a pas besoin d'utiliser la totalité de son revenu pour son entretien (consid. 3). 2. Après imputation des besoins respectifs de chacun des époux, le solde du total de leurs revenus doit être partagé par moitié entre eux (consid. 3c). 3. Seuls des motifs particuliers peuvent autoriser le débiteur d'une contribution d'entretien au sens de l'art. 145 CC à exiger que les montants qu'il a payés en trop avant l'introduction de son action en modification lui soient rendus (consid. 4).
Art. 145 e 160 cpv. 2 CC. 1. Il diritto della moglie, fondato sull'art. 160 cpv. 2 CC, a che il marito la mantenga permane anche durante la procedura di divorzio. Esso è di per sé indipendente dalla capacità finanziaria della moglie. Questa deve nondimeno contribuire al proprio mantenimento con il reddito della propria attività lucrativa o della propria sostanza. L'ammontare di tale contributo va determinato tenendo conto dei mezzi finanziari del marito. Se essi sono considerevoli, la moglie non può essere obbligata a utilizzare il suo intero reddito per il mantenimento (consid. 3). 2. Ove, dopo il computo dei bisogni rispettivi di ognuno dei coniugi, rimanga un saldo dalla somma dei loro redditi, esso va diviso per metà (consid. 3c). 3. Solo motivi particolari possono autorizzare il debitore di un contributo per il mantenimento ai sensi dell'art. 145 CC ad esigere che gli siano restituiti gli importi da lui pagati in troppo prima della sua istanza di modificazione (consid. 4).