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BGE 111 II 94

Art. 66 al. 1 OJ. Lorsqu'à la suite de l'admission d'un recours de droit public une affaire est renvoyée à l'autorité cantonale, la nouvelle décision que prend cette dernière ne peut plus faire l'objet, dans un nouveau recours, de griefs qui auraient déjà pu être soulevés dans la précédente procédure de recours.

27 juin 2014·Volume 111·II·Dossier: P.1671/1984·1 consultations
DE

22. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. April 1985 i.S. Klimova AG gegen Tig-Bicord AG (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 66 al. 1 OJ. Lorsqu'à la suite de l'admission d'un recours de droit public une affaire est renvoyée à l'autorité cantonale, la nouvelle décision que prend cette dernière ne peut plus faire l'objet, dans un nouveau recours, de griefs qui auraient déjà pu être soulevés dans la précédente procédure de recours.

IT

Art. 66 cpv. 1 OG. Ove in seguito ad accoglimento di un ricorso di diritto pubblico una causa sia rimandata all'autorità cantonale, la nuova decisione pronunciata da quest'ultima non è più impugnabile con censure che avrebbero potuto essere sollevate nella procedura ricorsuale precedente.

Voir l'original(bger.ch) →