Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Exception d'incompétence des tribunaux ordinaires. L'art. II al. 3 de la Convention de New York accorde seulement aux parties à la convention d'arbitrage le droit de se prévaloir de cette dernière pour décliner la compétence du juge ordinaire; les formes à respecter à ce sujet sont en revanche régies par la loi interne de chaque Etat contractant (consid. 2). Art. 2 CC, 43 OJ. Lorsqu'ils s'appliquent à des disciplines ne relevant pas du droit fédéral, l'interdiction de l'abus de droit et le devoir d'agir conformément à la bonne foi ne sont pas des règles de droit fédéral pouvant être invoquées au moyen du recours en réforme (consid. 3).
14. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 mai 1985 dans la cause société X. contre société Y. (recours en réforme)
Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Exception d'incompétence des tribunaux ordinaires. L'art. II al. 3 de la Convention de New York accorde seulement aux parties à la convention d'arbitrage le droit de se prévaloir de cette dernière pour décliner la compétence du juge ordinaire; les formes à respecter à ce sujet sont en revanche régies par la loi interne de chaque Etat contractant (consid. 2). Art. 2 CC, 43 OJ. Lorsqu'ils s'appliquent à des disciplines ne relevant pas du droit fédéral, l'interdiction de l'abus de droit et le devoir d'agir conformément à la bonne foi ne sont pas des règles de droit fédéral pouvant être invoquées au moyen du recours en réforme (consid. 3).
Convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Eccezione d'incompetenza dei tribunali ordinari. L'art. II cpv. 3 della Convenzione di Nuova York accorda alle parti di una convenzione arbitrale soltanto il diritto di prevalersi di quest'ultima per declinare la competenza del giudice ordinario; per converso, le norme procedurali che devono essere osservate al riguardo sono rette dalla legge interna di ogni Stato contraente (consid. 2). Art. 2 CC, 43 OG. Ove si applichino ad ambiti non soggetti al diritto federale, il divieto dell'abuso di diritto e l'obbligo di agire secondo buona fede non costituiscono norme di diritto federale suscettibili d'essere invocate mediante ricorso per riforma (consid. 3).