Art. 49 al. 1 LAC, art. 22 al. 3 AAC, art. 60 ss. OAC. - Le fondateur de la caisse est responsable non seulement lorsqu'une indemnisation se révèle matériellement erronée (opposition matérielle), mais aussi lorsque les pièces justificatives nécessaires à l'examen de la légalité d'une indemnisation font défaut (opposition formelle) (consid. 3a et b). - La responsabilité est engagée dans la mesure où les pièces font défaut et qu'un dommage peut en résulter (consid. 3c). - La responsabilité ne présuppose pas de faute qualifiée (consid. 4a). - Le montant limite applicable selon la pratique administrative à la restitution de prestations versées à tort (art. 35 al. 1 LAC) n'est pas déterminant pour la responsabilité du fondateur de la caisse (consid. 4b). Art. 29 al. 1 LAC. Devoir de contrôle de la caisse en ce qui concerne les efforts de l'assuré pour trouver un travail (consid. 4c).
62. Auszug aus dem Urteil vom 31. Juli 1984 i.S. Trägerschaft der Industrie-Arbeitslosenkasse Winterthur gegen Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit und Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
Art. 49 al. 1 LAC, art. 22 al. 3 AAC, art. 60 ss. OAC. - Le fondateur de la caisse est responsable non seulement lorsqu'une indemnisation se révèle matériellement erronée (opposition matérielle), mais aussi lorsque les pièces justificatives nécessaires à l'examen de la légalité d'une indemnisation font défaut (opposition formelle) (consid. 3a et b). - La responsabilité est engagée dans la mesure où les pièces font défaut et qu'un dommage peut en résulter (consid. 3c). - La responsabilité ne présuppose pas de faute qualifiée (consid. 4a). - Le montant limite applicable selon la pratique administrative à la restitution de prestations versées à tort (art. 35 al. 1 LAC) n'est pas déterminant pour la responsabilité du fondateur de la caisse (consid. 4b). Art. 29 al. 1 LAC. Devoir de contrôle de la caisse en ce qui concerne les efforts de l'assuré pour trouver un travail (consid. 4c).
Art. 49 cpv. 1 LAD, art. 22 cpv. 3 DAD, art. 60 segg. OAD. - Il titolare della cassa è responsabile non solo quando l'indennità si palesa materialmente erronea (opposizione materiale), ma anche quando fanno difetto i giustificativi necessari per esaminare la legalità dell'indennità (opposizione formale) (consid. 3a e b). - La responsabilità si attua nella misura in cui i giustificativi fanno difetto e ne può derivare un danno (consid. 3c). - La responsabilità non presuppone una colpa qualificata (consid. 4a). - L'importo limite ritenuto dalla prassi amministrativa in tema di restituzione di indennità indebitamente riscosse (art. 35 cpv. 1 LAD) non è determinante per quanto concerne la responsabilità del titolare della cassa (consid. 4b). Art. 29 cpv. 1 LAD. Obbligo di controllo da parte della cassa per quanto riferito agli sforzi dell'assicurato nella ricerca di un lavoro (consid. 4c).