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BGE 110 V 351

Art. 45 al. 1 et 2 PA. Le justiciable a une prétention formelle à être jugé par le juge que désigne la loi. Il s'ensuit que, chaque fois qu'un juge, par une décision incidente, statue sur sa compétence - soit qu'il se déclare compétent alors qu'une partie conteste sa compétence, soit qu'il se déclare incompétent et transmet le dossier de la cause à un autre juge - on se trouve en présence d'une décision qui peut causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la conteste (consid. 1). Art. 32 al. 4 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, art. 1er et 46 de l'Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant ses modalités d'application. La Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale est inapplicable, même par analogie ou à titre supplétif, à la transmission en France de décisions rendues par des caisses de compensation en matière d'AVS. Dans de tels cas, seules sont applicables les dispositions conventionnelles précitées (consid. 3). Art. 64 al. 2 LAVS, art. 81 al. 3 et 117 al. 2 et 3 RAVS. Critère déterminant lorsqu'il s'agit de choisir, dans le cadre de l'art. 81 al. 3 RAVS, entre l'autorité de recours du canton dans lequel l'établissement principal a son siège et celle du canton dans lequel la succursale a le sien. L'autorité de recours compétente est celle du canton où se trouve la caisse cantonale de compensation à laquelle l'employeur est affilié. Cette solution est conforme à l'art. 200 al. 4 RAVS (consid. 5).

7 décembre 2014·Volume 110·V·Dossier: H 53/84·1 consultations
DE

58. Arrêt du 21 décembre 1984 dans la cause A. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

FR

Art. 45 al. 1 et 2 PA. Le justiciable a une prétention formelle à être jugé par le juge que désigne la loi. Il s'ensuit que, chaque fois qu'un juge, par une décision incidente, statue sur sa compétence - soit qu'il se déclare compétent alors qu'une partie conteste sa compétence, soit qu'il se déclare incompétent et transmet le dossier de la cause à un autre juge - on se trouve en présence d'une décision qui peut causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la conteste (consid. 1). Art. 32 al. 4 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, art. 1er et 46 de l'Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant ses modalités d'application. La Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale est inapplicable, même par analogie ou à titre supplétif, à la transmission en France de décisions rendues par des caisses de compensation en matière d'AVS. Dans de tels cas, seules sont applicables les dispositions conventionnelles précitées (consid. 3). Art. 64 al. 2 LAVS, art. 81 al. 3 et 117 al. 2 et 3 RAVS. Critère déterminant lorsqu'il s'agit de choisir, dans le cadre de l'art. 81 al. 3 RAVS, entre l'autorité de recours du canton dans lequel l'établissement principal a son siège et celle du canton dans lequel la succursale a le sien. L'autorité de recours compétente est celle du canton où se trouve la caisse cantonale de compensation à laquelle l'employeur est affilié. Cette solution est conforme à l'art. 200 al. 4 RAVS (consid. 5).

IT

Art. 45 cpv. 1 e 2 PA. L'istante in giustizia ha un diritto formale di essere giudicato dal giudice designato dalla legge. Ne deriva che ogni volta che un giudice, mediante decisione incidentale, statuisce sulla sua competenza - sia dichiarandosi competente mentre una parte lo contesta, sia dichiarandosi incompetente e trasmettendo gli atti ad altro giudice -, ci si trova di fronte a decisione che può cagionare un pregiudizio irreparabile di natura formale e ideale per chi la contesta (consid. 1). Art. 32 cpv. 4 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Francia del 3 luglio 1975, art. 1 e 46 dell'Accordo amministrativo del 3 dicembre 1976 concernente le modalità di applicazione della convenzione. La Dichiarazione del 1o febbraio 1913 fra la Svizzera e la Francia circa la trasmissione di atti giudiziali e stragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale non è applicabile nemmeno per analogia o a titolo suppletorio alla trasmissione in Francia delle decisioni rese dalle casse di compensazione in materia di AVS. In tali casi sono solo applicabili le disposizioni convenzionali citate (consid. 3). Art. 64 cpv. 2 LAVS, art. 81 cpv. 3 e art. 117 cpv. 2 e 3 OAVS. Criterio determinante quando nell'ambito dell'art. 81 cpv. 3 OAVS bisogna scegliere tra l'autorità di ricorso del cantone in cui l'impresa principale ha sede e quella del cantone in cui l'ha la succursale. Competente è l'autorità del cantone dove si trova la cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro. Detta soluzione è conforme all'art. 200 cpv. 4 OAVS (consid. 5).

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