Art. 43 al. 1 let. a LACI, art. 65 al. 2 OACI. - L'exigence selon laquelle la perte de travail doit, pour être prise en considération, être causée par des conditions atmosphériques "contraignantes" n'implique en principe pas la nécessité de prendre des dispositions pour la protection des travailleurs ou des mesures techniques permettant la poursuite du travail, dès lors qu'entrent en ligne de compte des mesures importantes et coûteuses, qui ne peuvent - à cet égard - être raisonnablement exigées, et pour autant que d'éventuelles mesures ne soient pas usuelles dans une branche déterminée (consid. 3b). - In casu, pas d'obligation de l'employeur de boucher les ouvertures des fenêtres avec du plastique et d'installer un appareil de chauffage pour faciliter l'exécution de travaux de plâtrage (consid. 3c).
56. Auszug aus dem Urteil vom 18. Dezember 1984 i.S. Mordasini gegen Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Zürich, und Kantonale Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung, Zürich
Art. 43 al. 1 let. a LACI, art. 65 al. 2 OACI. - L'exigence selon laquelle la perte de travail doit, pour être prise en considération, être causée par des conditions atmosphériques "contraignantes" n'implique en principe pas la nécessité de prendre des dispositions pour la protection des travailleurs ou des mesures techniques permettant la poursuite du travail, dès lors qu'entrent en ligne de compte des mesures importantes et coûteuses, qui ne peuvent - à cet égard - être raisonnablement exigées, et pour autant que d'éventuelles mesures ne soient pas usuelles dans une branche déterminée (consid. 3b). - In casu, pas d'obligation de l'employeur de boucher les ouvertures des fenêtres avec du plastique et d'installer un appareil de chauffage pour faciliter l'exécution de travaux de plâtrage (consid. 3c).
Art. 43 cpv. 1 lett. a LAD, art. 65 cpv. 2 OAD. - L'esigenza per la quale la perdita di lavoro è computabile se cagionata da condizioni atmosferiche "costrittive" non comporta l'obbligo di prendere provvedimenti per la protezione dei lavoratori o misure tecniche che consentono la prosecuzione del lavoro, se entrano in considerazione misure importanti e costose che - sotto questo aspetto - non possono essere ragionevolmente pretese o eventuali provvedimenti che non sono usuali nel ramo (consid. 3b). - In casu nessun obbligo per il datore di lavoro di chiudere le aperture delle finestre con plastica e di istallare un apparecchio di riscaldamento per facilitare l'esecuzione di lavori in gesso (consid. 3c).