Skip to content
BGE 110 V 242

Art. 23 al. 2 LAVS: Rente de veuve. - Les indemnités uniques doivent, en ce qui concerne le droit à la rente de veuve, être assimilées à des prestations d'entretien versées sous forme de rente, lorsqu'elles sont destinées à compenser la perte du droit à l'entretien de l'épouse divorcée au sens des art. 151 ou 152 CC (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 1). - L'obligation d'entretien ne doit pas nécessairement et uniquement découler du seul texte du jugement de divorce ou de la convention sur les effets accessoires; elle peut aussi résulter d'autres moyens de preuve, lorsqu'il en ressort clairement que les prestations fournies par le mari à teneur du jugement de divorce ou de la convention sur les effets accessoires représentent un dédommagement pour la prétention de l'épouse divorcée à une contribution d'entretien (changement de jurisprudence; consid. 2).

30 juin 2014·Volume 110·V·Dossier: H 5/82·2 consultations
DE

39. Urteil vom 29. Oktober 1984 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen S. und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich

FR

Art. 23 al. 2 LAVS: Rente de veuve. - Les indemnités uniques doivent, en ce qui concerne le droit à la rente de veuve, être assimilées à des prestations d'entretien versées sous forme de rente, lorsqu'elles sont destinées à compenser la perte du droit à l'entretien de l'épouse divorcée au sens des art. 151 ou 152 CC (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 1). - L'obligation d'entretien ne doit pas nécessairement et uniquement découler du seul texte du jugement de divorce ou de la convention sur les effets accessoires; elle peut aussi résulter d'autres moyens de preuve, lorsqu'il en ressort clairement que les prestations fournies par le mari à teneur du jugement de divorce ou de la convention sur les effets accessoires représentent un dédommagement pour la prétention de l'épouse divorcée à une contribution d'entretien (changement de jurisprudence; consid. 2).

IT

Art. 23 cpv. 2 LAVS: Rendita per vedove. - Per quanto concerne il diritto a rendita vedovile, le indennità uniche devono essere assimilate a pensioni alimentari versate sotto forma di rendita quando sono destinate a compensare la perdita degli alimenti delle donne divorziate ai sensi dell'art. 151 o 152 CC (conferma e precisazione della giurisprudenza; consid. 1). - L'obbligo alimentare non deve necessariamente e unicamente essere dedotto dal testo del giudizio di divorzio o dalla convenzione sui suoi effetti accessori; esso può anche risultare da altri mezzi di prova quando ne possa essere dedotto che le prestazioni prestate dal marito a tenore del giudizio di divorzio o della convenzione sugli effetti accessori rappresentino un indennizzo per le pretese della moglie a pensione alimentare (cambiamento di giurisprudenza; consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →