Art. 32 al. 3 et 150 al. 1 OJ. Afin de sauvegarder le délai fixé pour le paiement d'une avance de frais judiciaires, le débiteur qui utilise un mandat de virement dans le cadre du service des ordres groupés des PTT (art. 133d OSP) doit indiquer, comme ultime échéance, le dernier jour du délai imparti et remettre le support de données à la poste suffisamment tôt pour que, eu égard au fonctionnement normal des services postaux, l'inscription au crédit du compte du destinataire puisse encore être effectuée, au plus tard, à la date mentionnée.
34. Urteil vom 4. Mai 1984 i.S. F. Hoffmann-La Roche & Co. AG gegen Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes und Kantonale Rekurskommission für die Ausgleichskassen, Basel
Art. 32 al. 3 et 150 al. 1 OJ. Afin de sauvegarder le délai fixé pour le paiement d'une avance de frais judiciaires, le débiteur qui utilise un mandat de virement dans le cadre du service des ordres groupés des PTT (art. 133d OSP) doit indiquer, comme ultime échéance, le dernier jour du délai imparti et remettre le support de données à la poste suffisamment tôt pour que, eu égard au fonctionnement normal des services postaux, l'inscription au crédit du compte du destinataire puisse encore être effectuée, au plus tard, à la date mentionnée.
Art. 32 cpv. 3 e 150 cpv. 1 OG. Al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo di spese giudiziarie, il debitore che fa uso di un mandato di pagamento nell'ambito del servizio degli ordini collettivi delle PTT (art. 133d OSP) deve indicare quale ultima scadenza l'ultimo giorno del termine impartitogli e trasmettere il supporto dei dati alle poste sufficientemente in tempo affinché, considerato il funzionamento normale dei servizi, l'iscrizione del credito sul conto del destinatario possa essere eseguita al più tardi nel termine indicato.