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BGE 110 V 210

Art. 24 al. 2 let. c LAC, art. 23 al. 1 OAC. Conditions auxquelles un interprète de musique légère peut être indemnisé de sa perte de gain entre deux engagements; différence avec les travailleurs temporaires (consid. 2 et 3). Art. 5 al. 1 OAC. Portée de l'obligation de faire contrôler son chômage (consid. 4).

30 juin 2014·Volume 110·V·Dossier: C 34/83·1 consultations
DE

33. Urteil vom 30. Juli 1984 i.S. van Manen gegen Staatliche Arbeitslosenkasse Basel-Stadt und Schiedskommission für Arbeitslosenversicherung des Kantons Basel-Stadt

FR

Art. 24 al. 2 let. c LAC, art. 23 al. 1 OAC. Conditions auxquelles un interprète de musique légère peut être indemnisé de sa perte de gain entre deux engagements; différence avec les travailleurs temporaires (consid. 2 et 3). Art. 5 al. 1 OAC. Portée de l'obligation de faire contrôler son chômage (consid. 4).

IT

Art. 24 cpv. 2 lett. c LAD, art. 23 cpv. 1 OAD. Presupposti per l'indennizzo della perdita di guadagno di un interprete di musica leggera nel periodo tra due ingaggi; differenza con il lavoro temporaneo (consid. 2 e 3). Art. 5 cpv. 1 OAD. Portata dell'obbligo di far controllare la disoccupazione (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →