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BGE 110 V 170

Art. 2 al. 2 LPC. - Les termes "habiter en Suisse" impliquent que le requérant ait été effectivement présent dans ce pays et qu'il y ait eu son domicile au sens du droit civil (confirmation de la jurisprudence; consid. 2b). - Pour déterminer la durée du séjour à l'étranger qui n'interrompt pas le délai légal de quinze ans (délai de tolérance), il faut s'inspirer, le cas échéant, des règles relatives au droit des assurés étrangers aux rentes extraordinaires de l'AVS/AI contenues dans les conventions internationales (consid. 3a). - Conditions auxquelles une absence de Suisse qui se prolonge au-delà du délai de tolérance ne prive pas le ressortissant étranger de son droit à la prestation complémentaire (consid. 3b). In casu, conditions non réalisées (consid. 4).

30 juin 2014·Volume 110·V·Dossier: P 42/82·2 consultations
DE

27. Arrêt du 16 juillet 1984 dans la cause L. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 2 al. 2 LPC. - Les termes "habiter en Suisse" impliquent que le requérant ait été effectivement présent dans ce pays et qu'il y ait eu son domicile au sens du droit civil (confirmation de la jurisprudence; consid. 2b). - Pour déterminer la durée du séjour à l'étranger qui n'interrompt pas le délai légal de quinze ans (délai de tolérance), il faut s'inspirer, le cas échéant, des règles relatives au droit des assurés étrangers aux rentes extraordinaires de l'AVS/AI contenues dans les conventions internationales (consid. 3a). - Conditions auxquelles une absence de Suisse qui se prolonge au-delà du délai de tolérance ne prive pas le ressortissant étranger de son droit à la prestation complémentaire (consid. 3b). In casu, conditions non réalisées (consid. 4).

IT

Art. 2 cpv. 2 LPC. - La locuzione che abbia "dimorato... nella Svizzera" ("habiter en Suisse") implica che il richiedente vi sia stato effettivamente presente e che vi abbia avuto domicilio ai sensi del diritto civile (conferma della giurisprudenza; consid. 2b). - Per determinare la durata della residenza all'estero che non interrompe il termine legale di quindici anni (termine di tolleranza) si deve far capo, all'occorrenza, alle regole relative al diritto degli assicurati stranieri alle rendite straordinarie AVS/AI contenute nelle convenzioni internazionali (consid. 3a). - Condizioni in cui un'assenza dalla Svizzera che si prolunga oltre il termine di tolleranza non toglie al cittadino straniero il diritto a prestazioni complementari (consid. 3b). In caso presupposti non adempiuti (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →