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BGE 110 V 72

Art. 6 al. 1 et 2 de la Convention entre la Suisse et la Belgique relative à la sécurité sociale du 24 septembre 1975, art. 7 al. 1 et 2 de la Convention entre la Suisse et la France relative à la sécurité sociale du 3 juillet 1975, art. 5 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne relative à la sécurité sociale du 21 février 1968. Ces règles conventionnelles sur le principe de la soumission à la législation du lieu de travail sont des normes directement applicables, qui ont le pas sur les dispositions de la LAVS concernant l'assujettissement à l'assurance et l'obligation de cotiser (confirmation de la jurisprudence; consid. 2, 3). Art. 5 et 9 LAVS. Conseiller technique d'entreprises considéré, quant à son statut de cotisant, comme personne exerçant une activité lucrative indépendante (consid. 4). Art. 4 al. 2 let. a et 12 al. 2 LAVS, art. 6ter let. a RAVS. Notion d'établissement. Application de la notion du droit fiscal selon l'art. 6 AIFD? Question laissée ouverte. In casu, bureau d'ingénieur qualifié d'établissement selon l'art. 6ter let. a RAVS (consid. 5b). Art. 159 OJ. Conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre des dépens pour l'activité personnelle qu'elle a déployée, ainsi que pour sa perte de temps ou de gain (consid. 7).

30 juin 2014·Volume 110·V·Dossier: H 248/82·1 consultations
DE

13. Urteil vom 9. April 1984 i.S. Lehmann gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich

FR

Art. 6 al. 1 et 2 de la Convention entre la Suisse et la Belgique relative à la sécurité sociale du 24 septembre 1975, art. 7 al. 1 et 2 de la Convention entre la Suisse et la France relative à la sécurité sociale du 3 juillet 1975, art. 5 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne relative à la sécurité sociale du 21 février 1968. Ces règles conventionnelles sur le principe de la soumission à la législation du lieu de travail sont des normes directement applicables, qui ont le pas sur les dispositions de la LAVS concernant l'assujettissement à l'assurance et l'obligation de cotiser (confirmation de la jurisprudence; consid. 2, 3). Art. 5 et 9 LAVS. Conseiller technique d'entreprises considéré, quant à son statut de cotisant, comme personne exerçant une activité lucrative indépendante (consid. 4). Art. 4 al. 2 let. a et 12 al. 2 LAVS, art. 6ter let. a RAVS. Notion d'établissement. Application de la notion du droit fiscal selon l'art. 6 AIFD? Question laissée ouverte. In casu, bureau d'ingénieur qualifié d'établissement selon l'art. 6ter let. a RAVS (consid. 5b). Art. 159 OJ. Conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre des dépens pour l'activité personnelle qu'elle a déployée, ainsi que pour sa perte de temps ou de gain (consid. 7).

IT

Art. 6 cpv. 1 e 2 della Convenzione tra la Svizzera e il Belgio relativa alle assicurazioni sociali del 24 settembre 1975, art. 7 cpv. 1 e 2 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Francia del 3 luglio 1975, art. 5 cpv. 1 della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e Gran Bretagna del 21 febbraio 1968. Dette disposizioni convenzionali sul principio dell'assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro sono norme applicabili direttamente e prioritarie rispetto alle disposizioni della LAVS relative all'assicurazione e all'obbligo di contribuire (conferma della giurisprudenza; consid. 2, 3). Art. 5 e 9 LAVS. Qualificazione ai fini del pagamento dei contributi di un consigliere tecnico d'impresa quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente (consid. 4). Art. 4 cpv. 2 lett. a e 12 cpv. 2 LAVS, art. 6ter lett. a OAVS. Nozione di stabilimento. Applicazione del concetto del diritto fiscale giusta l'art. 6 DIFD? Questione rimasta indecisa. In caso studio di ingegneria ritenuto stabilimento ai sensi dell'art. 6ter lett. a OAVS (consid. 5b). Art. 159 OG. Presupposti perché una persona agente nella sua propria causa possa eccezionalmente pretendere spese ripetibili per l'attività personale esercitata come pure per ulteriori spese o danni (consid. 7).

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