Skip to content
BGE 110 V 1

Art. 5 al. 2 LAVS. La femme qui vit maritalement avec un homme, sans être mariée avec celui-ci, et qui, en échange de la tenue du ménage commun, reçoit de son compagnon des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement), et éventuellement de l'argent de poche, doit, en ce qui concerne cette activité et quant à son statut de cotisante, être considérée comme personne exerçant une activité dépendante. Les prestations en nature, de même que l'argent de poche éventuel, constituent donc un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (confirmation de la jurisprudence).

30 juin 2014·Volume 110·V·Dossier: H 199/82·2 consultations
DE

1. Auszug aus dem Urteil vom 11. April 1984 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Friederich und Versicherungsgericht des Kantons Bern

FR

Art. 5 al. 2 LAVS. La femme qui vit maritalement avec un homme, sans être mariée avec celui-ci, et qui, en échange de la tenue du ménage commun, reçoit de son compagnon des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement), et éventuellement de l'argent de poche, doit, en ce qui concerne cette activité et quant à son statut de cotisante, être considérée comme personne exerçant une activité dépendante. Les prestations en nature, de même que l'argent de poche éventuel, constituent donc un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (confirmation de la jurisprudence).

IT

Art. 5 cpv. 2 LAVS. La donna che convive maritalmente con un uomo e che per la tenuta dell'economia domestica riceve dal compagno prestazioni in natura (vitto e alloggio) nonché uno spillatico, deve, dal profilo contributivo, essere considerata quale persona esercitante un'attività dipendente. Le prestazioni in natura e l'eventuale spillatico costituiscono quindi salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv.2 LAVS (conferma della giurisprudenza).

Voir l'original(bger.ch) →