Art. 204 ch. 1 CP. 1. Cette disposition légale vise aussi les textes écrits à la main ou à la machine et qui n'ont pas été reproduits (consid. 3). 2. Quand un écrit est-il "distribué" ("verbreitet")? (consid. 4). 3. L'art. 204 ch. 1 al. 2 CP vise non pas d'autres manières de procurer les publications obscènes au dernier preneur, mais seulement des stades préalables de la vente, de la diffusion, de l'exposition publique ou du prêt fait par métier (consid. 4). 4. Quand un objet est-il obscène? (consid. 6).
5. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 10. Mai 1957 i.S. Müller gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Art. 204 ch. 1 CP. 1. Cette disposition légale vise aussi les textes écrits à la main ou à la machine et qui n'ont pas été reproduits (consid. 3). 2. Quand un écrit est-il "distribué" ("verbreitet")? (consid. 4). 3. L'art. 204 ch. 1 al. 2 CP vise non pas d'autres manières de procurer les publications obscènes au dernier preneur, mais seulement des stades préalables de la vente, de la diffusion, de l'exposition publique ou du prêt fait par métier (consid. 4). 4. Quand un objet est-il obscène? (consid. 6).
Art.204 num. 1 CP. 1. Questo disposto è parimente applicabile ai testi scritti a mano o con la macchina, che non sono stati riprodotti (consid. 3). 2. Quando è uno scritto "distribuito" ("verbreitet")? (consid. 4). 3. L'art. 204 num. 1 cp. 2 CP non contempla altri modi di procurare le pubblicazioni oscene all'ultimo destinatario, ma solo fasi preliminari della vendita, della diffusione, dell'esposizione in pubblico o del prestito fatto per mestiere (consid. 4). 4. Quando è un oggetto osceno? (consid. 6).