Art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Prolongation du délai d'épreuve. Point de départ. Lorsque le juge ne peut ordonner la prolongation du délai d'épreuve imparti dans un précédent jugement qu'après son échéance, la durée de la prolongation est comptée à partir de la décision de prolongation et non pas, rétroactivement, à partir de l'échéance du premier délai.
2. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 10. Januar 1984 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau c. H. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Prolongation du délai d'épreuve. Point de départ. Lorsque le juge ne peut ordonner la prolongation du délai d'épreuve imparti dans un précédent jugement qu'après son échéance, la durée de la prolongation est comptée à partir de la décision de prolongation et non pas, rétroactivement, à partir de l'échéance du premier délai.
Art. 41 n. 3 cpv. 2 CP. Prolungazione del periodo di prova. Inizio. Qualora il giudice possa ordinare la prolungazione del periodo di prova, disposto in un giudizio precedente, soltanto dopo la sua scadenza, detta prolungazione inizia con la nuova decisione e non - retroattivamente - con la scadenza del primo periodo.