Skip to content
BGE 110 III 24

Saisie d'un compte-joint. On ne peut déduire de la seule existence d'un compte-joint une forme déterminée de relations des titulaires du compte entre eux (rapports internes); aussi, lorsque l'avoir d'un tel compte fait l'objet d'une saisie, les dispositions de l'OTF concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) ne sont-elles applicables qu'en tant que le poursuivi et les codétenteurs du compte forment ensemble clairement une communauté, au sens de l'art. 1 OPC.

30 juin 2014·Volume 110·III·Dossier: B.38/1984·1 consultations
DE

7. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 11. April 1984 i.S. X. (Rekurs)

FR

Saisie d'un compte-joint. On ne peut déduire de la seule existence d'un compte-joint une forme déterminée de relations des titulaires du compte entre eux (rapports internes); aussi, lorsque l'avoir d'un tel compte fait l'objet d'une saisie, les dispositions de l'OTF concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) ne sont-elles applicables qu'en tant que le poursuivi et les codétenteurs du compte forment ensemble clairement une communauté, au sens de l'art. 1 OPC.

IT

Pignoramento di un conto congiunto. Dalla sola esistenza di un conto congiunto non può essere dedotto un tipo determinato di relazioni tra i titolari del conto (rapporti interni); in sede di pignoramento dell'avere di tale conto, le disposizioni del regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comune (RDC) sono applicabili soltanto se il debitore escusso e i contitolari del conto formano manifestamente una comunione ai sensi dell'art. 1 RDC.

Voir l'original(bger.ch) →